En France, policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers sont également autorisés depuis 2021 à porter des caméras individuelles, sous réserve du respect de conditions strictes : caméras visibles, déclenchement volontaire de l’enregistrement, information du public, etc.
Depuis avril 2025, cette autorisation a été étendue aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, en application de l’article L. 2251-4-1 du Code des transports. Cette extension du recours aux caméras corporelles dans les transports publics s’inscrit dans une logique de renforcement de la sécurité des agents et des usagers.
Ces dispositifs, de plus en plus utilisés à des fins de sécurité et de prévention des incidents, impliquent toutefois la collecte de données personnelles, en particulier des images et parfois des sons concernant les personnes filmées. À ce titre, les règles du Règlement général sur la protection des données (RGPD) trouvent pleinement à s’appliquer.
À ce propros, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a récemment été saisie d’une question préjudicielle concernant la transparence envers les personnes filmées par les caméras corporelles des contrôleurs de billets, donnant lieu à la décision n°C-422/24 du 18 décembre 2025.
Caméras corporelles et RGPD : quelle information pour les personnes filmées ?
La question préjudicielle soumise à la Cour de justice de l’Union européenne portait sur la qualification de la collecte des données personnelles :
lorsque des données sont enregistrées au moyen d’une caméra corporelle portée par des contrôleurs de billets, ces données sont-elles collectées directement auprès de la personne concernée, au sens de l’article 13 du RGPD, ou indirectement, au sens de l’article 14 ?
Cette distinction n’est pas anodine :
- L’article 13 impose une information au moment de la collecte ou dans un délai raisonnable ;
- L’article 14 prévoit des délais plus souples (jusqu’à un mois) et des exemptions dans certaines conditions.
La CJUE confirme une collecte directe des données au moyen de caméras individuelles
Pour répondre à cette question, la CJUE s’appuie sur les lignes directrices du Comité européen de la protection des données (CEPD) relatives à la transparence.
Selon ces lignes directrices, l’article 13 du RGPD s’applique non seulement lorsque la personne concernée fournit sciemment ses données, mais également lorsque le responsable du traitement recueille ces données par observation directe, notamment au moyen d’appareils de saisie automatique de données ou des logiciels de données tels que des caméras, etc[1].
Dans ce contexte, la Cour confirme que les données captées par une caméra corporelle sont bien recueillies directement auprès des personnes concernées, même en l’absence d’interaction active ou de communication volontaire de leur part.
Quelles conséquences RGPD pour les opérateurs de transport ?
Cette qualification emporte des conséquences pratiques importantes. L’article 13 du RGPD exige que les voyageurs filmés soient informés, au moment de la collecte des données ou dans un délai raisonnable, de manière claire et accessible, notamment :
- de l’existence du dispositif de caméra corporelle,
- des finalités du traitement (sécurité, prévention des incidents, preuve en cas de litige, etc.),
- de l’identité du responsable du traitement,
- de la durée de conservation des images,
- ainsi que de leurs droits (accès, opposition, limitation, réclamation auprès de l’autorité de contrôle).
Cette information peut être délivrée de manière graduée, par exemple au moyen d’un affichage visible dans les transports, complété par des supports plus détaillés accessibles en ligne ou sur demande.
Points de vigilance pour les opérateurs de transport
- Vérifier que les dispositifs d’information actuels sont conformes aux exigences de l’article 13 du RGPD;
- Adapter la signalétique dans les espaces concernés (véhicules, quais, halls, etc.);
- Former les agents porteurs de caméras à leurs obligations en matière d’information;
- Mettre à jour les politiques de confidentialité et les registres de traitement;
- Anticiper les demandes d’exercice de droits des personnes filmées.
Caméras corporelles et RGPD : ce qu’il faut retenir de la décision de la CJUE
Par cette décision du 18 décembre 2025, la CJUE confirme une lecture extensive de l’article 13 du RGPD : la collecte de données personnelles par observation directe, y compris via des caméras corporelles, constitue une collecte « auprès de la personne concernée ».
Les opérateurs de transports publics, qu’il s’agisse de la SNCF, de la RATP ou d’autres acteurs du secteur, doivent donc adapter leurs dispositif d’information afin de garantir la conformité RGPD de leurs traitements.
Cette décision s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue des autorités de contrôle en matière de vidéosurveillance et de protection des données. Elle rappelle que la transparence est un principe cardinal du RGPD, y compris, et peut-être surtout, lorsque les technologies de captation se font discrètes ou mobiles.
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[1] CEPD, Lignes directrices sur la transparence au sens du règlement (UE) 2016/679, 29 nov. 2017 (rév., 11 avr. 2018), p. 17.
