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Droit d’auteur : à qui profite la présomption ?

sandales

Une personne physique ou morale qui exploite de manière non équivoque une œuvre sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, est présumée titulaire des droits d’auteur sur cette œuvre à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon.

En l’espèce, une personne, se déclarant auteur de modèles de sandales qu’il faisait fabriquer en Thaïlande et commercialisait sur les marchés via sa société, a assigné en contrefaçon de droit d’auteur des commerçants qui proposaient à la vente des sandales reproduisant les caractéristiques de ses modèles.

L’auteur présumé du modèle de sandale contrefait fut débouté de ses demandes en contrefaçon au motif qu’il n’apporter pas d’éléments de preuve suffisants sur sa qualité d’auteur. La Cour d’appel de Rennes relevait notamment « qu’il n’était pas présumé titulaire des droits d’exploitation des modèles en cause qui avaient été vendus par des tiers à La Réunion et sur le marché de Chatuchak à Bangkok, avant qu’il ne commençât à les commercialiser » (sic).

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 113-5 du code de la propriété intellectuelle qui, en l’absence de revendication du ou des auteurs, pose le principe de présomption de titularité des droits d’auteur au bénéfice de la personne justifiant de l’exploitation non équivoque d’une œuvre sous son nom.

La Cour de cassation estime que la cour d’appel a fait une fausse application de ce texte ; relevant notamment que la personne qui poursuivait les actes de contrefaçon « justifiait d’actes non équivoques d’exploitation en France métropolitaine depuis juin 2001 » (sic).

Cet arrêt doit être comparé avec celui rendu par la 1ère chambre de la cour de cassation le 6 janvier 2011 (Cass. Civ. 1ère 6 janvier 2011, No. 09-14505).

Dans cette affaire, une société revendiquant la titularité des droits d’auteur sur deux modèles de jupes créés par une de ses stylistes, fabriqués par un façonneur chinois et commercialisés sous son nom, assigna en contrefaçon de droit d’auteur un de ses concurrents pour avoir mis sur le marché des jupes reproduisant les caractéristiques de ses modèles.

Tant la société revendiquant les droits que sa styliste furent déclarées irrecevables à agir en contrefaçon au motif qu’ils n’apportaient pas la preuve d’actes d’exploitation leur permettant de se prévaloir de la présomption de titularité des droits telle que posée par l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle : « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

Ce qui était en réalité reproché au « non présumé » auteur relevait de son incapacité à démontrer qu’elle aurait donnait des instructions précises au façonneur chinois pour la fabrication des modèles litigieux alors que son concurrent avait acquis auprès de ce même fabricant chinois et à la même époque, le modèle de jupe qu’il a par la suite commercialisé concomitamment sur le marché français.

Les questions de preuve de titularité de droits d’auteur sur des œuvres tels que des modèles de vêtements, chassures, bijoux, sont au cœur des débats judiciaires lors des procès de contrefaçon.

Si le Code de la propriété intellectuelle aménage des présomptions de preuve au bénéfice des personnes justifiant d’actes d’exploitation non équivoques de modèles, il n’en demeure pas moins que ces personnes, physiques et morales, doivent garder à l’esprit qu’il s’agit d’une présomption simple.

Afin de ne pas perdre le fruit de leur travail créatif, les auteurs doivent donc avoir de bons réflexes pour protéger leurs droits :

  • Dépôt de leurs créations avant toute divulgation à des tiers (dessins et modèles déposés à l’INPI, à l’OHMI et/ou au niveau international, dépôts des œuvres sous scellés chez un Huissier de Justice, enveloppes Soleau à l’INPI, …)
  • Rédaction d’accords de confidentialité
  • Rédaction de contrats avec les fabricants et façonneurs englobant des clauses de propriété intellectuelle fixant le sort des droits de propriété intellectuelle et des clauses d’exclusivité
  • Identification facile (nom) du modèle dans les documents commerciaux (catalogues de vente, publicités, bons de commande, factures,…)

Mieux vaut prévenir que guérir.

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