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Contrefaçon de droit d’auteur : tout est question de preuve

Copyright

A propos de Cass. 1ère Civ. 2 octobre 2013, Pourvoi n°12-25941

C’est au contrefacteur présumé qu’il incombe de prouver qu’il n’a pu accéder à l’œuvre prétendument contrefaite pour échapper à sa responsabilité.

En l’espèce, l’auteur d’un roman a engagé une action en contrefaçon de ses droits d’auteur contre le diffuseur et les producteurs d’une série télévisée dont plusieurs épisodes reprenaient, selon lui, le thème, l’intrigue et les personnages principaux de son œuvre littéraire.

Or, comme le rappelle la Cour de Cassation, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Cela résulte en effet de la combinaison des articles L. 111-1 et L.111-2 du Code de la propriété intellectuelle.

La contrefaçon de droit d’auteur s’appréciant par les ressemblances et non par les différences, il semble que l’œuvre télévisuelle présentait plusieurs ressemblances assez nettes avec l’œuvre littéraire dont l’auteur faisait valoir ses droits.

Toutefois, l’auteur fut néanmoins débouté de son action par les juges du fond qui estimèrent qu’il lui incombait d’apporter la preuve que le producteur et/ou le diffuseur de la série télévisée litigieuse avait été mis à même d’avoir eu connaissance de son roman avant l’écriture du scénario et le tournage des épisodes prétendument contrefaisants, ou bien encore avant leur diffusion.

La Cour de cassation censure ce raisonnement qui inverse la charge de la preuve.

En effet, l’auteur d’une œuvre souhaitant agir en contrefaçon doit d’abord prouver qu’il est l’auteur de l’œuvre fondant son action, que cette œuvre est originale et que l’œuvre seconde attaquée présente des ressemblances manifestes caractérisant une reproduction de son œuvre originale, ou bien encore comme dans le cas d’espèce une adaptation, une transformation ou un arrangement de son œuvre première.

Cette nécessité pour l’auteur de prouver d’une part la titularité des droits sur l’œuvre dont il se prétend être l’auteur, d’autre part l’originalité de son œuvre et enfin que la contrefaçon est caractérisée par les ressemblances de l’œuvre arguée de contrefaçon répond aux exigences de l’article 1315 du Code civil qui pose la règle selon laquelle dans le procès civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En revanche, si l’auteur réunit les preuves nécessaires à établir sa titularité de l’œuvre, son originalité et à caractériser la contrefaçon par les ressemblances, il appartient alors au présumé contrefacteur pour tenter d’échapper à sa responsabilité, de démontrer que les similitudes existant entre l’œuvre seconde et l’œuvre première procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune.

Cela est également conforme aux exigences de l’article 1315 du Code civil qui énonce que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, alors que tous les éléments semblent avoir été réunis par l’auteur de l’œuvre première pour démontrer l’existence présumée d’une contrefaçon, il appartient bien au présumé contrefacteur qui soulève un moyen de défense pour échapper à sa responsabilité de démontrer que les conditions de ce moyen de défense sont réunies pour prospérer.

Cet arrêt illustre une nouvelle fois que les actions en contrefaçon se gagnent et se perdent souvent en raison de la capacité ou de l’incapacité de l’auteur et du présumé contrefacteur à rapporter les preuves qu’il leur incombe respectivement de rapporter. Une bonne occasion donc de rappeler quelles sont ces preuves qui doivent être rapportés en demande et en défense.

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