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Atteinte à la marque notoire : pas besoin de démontrer un risque de confusion !

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[vc_row][vc_column][vc_video link= »https://youtu.be/XelPzHpzY3A »][vc_column_text]A propos de Cass. Com. 12 avril 2016, Pourvoi n°14-29414

La société Maisons du Monde, spécialisée dans la vente d’objets et de meubles d’équipement de décoration pour la maison, est notamment propriétaire de la marque française semi-figurative  déposée le 5 octobre 1999 et enregistrée pour désigner différents produits relevant des classes 3, 4, 8, 11, 14 à 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 à 28.

Elle a constaté que le Groupe Gifi utilisait des publicités reproduisant la mention « tout pour la maison » surmontée d’une petite maison stylisée pour promouvoir la vente d’articles d’art de la table, d’ameublement et de décoration de la maison dans ses magasins et a découvert que ce dernier avait déposé la marque française  n°03 3 220 902 pour désigner différents « services de regroupement, mise à disposition et présentation aux consommateurs de produits en vue de leur vente et de leur achat, à savoir cosmétiques et produits voisins » en classe 35.

La société Maisons du Monde a alors engagé une action en concurrence déloyale et parasitaire et en annulation de la marque semi-figurative « tout pour la maison » telle que reproduite ci-dessus sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Cet article énonce que « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée ».

Déboutée de ses demandes par les juges du fond, que ce soit au stade la première instance ou bien encore en cause d’appel, la société Maisons du Monde a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 20 octobre 2014, mais uniquement en ce qu’il a rejeté sa demande sur le  fondement de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle

Si la notoriété de la marque semi-figurative « Maisons du Monde » semble avoir été reconnue par les juges du fond, en revanche, la Cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande formulée sur l’atteinte à la marque notoire en considérant qu’il n’existerait pas de risque de confusion entre le signe « Tout pour la maison » déposé et utilisé par le Groupe GIFI et la marque notoire « Maisons du Monde ». La cour d’appel de Bordeaux a ainsi exclu tout risque d’assimilation entre les deux marques en conflit, compte-tenu de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle, leur conférant une impression globale différente pour le consommateur moyen.

Ce faisant, la Cour d’appel a fait application des critères d’appréciation du risque de confusion dégagés par la jurisprudence dans les conflits de contrefaçon de marque par imitation sur le fondement de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

La cour de cassation casse ainsi l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux qui a, selon elle, violé l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle pour rejeter les demandes de la société Maisons du Monde fondées sur cet article et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris.

Pour démontrer l’atteinte à une marque notoire, le titulaire d’une telle marque n’est donc nullement tenu de démontrer l’existence d’un risque de confusion entre sa marque et la marque utilisée par un tiers. Il lui suffit de démontrer que cet usage lui porte préjudice ou constitue une imitation injustifiée de sa marque.

Si la notion de risque de confusion n’est pas directement applicable, il n’en demeure pas moins que pour démontrer l’atteinte à sa marque notoire, ce dernier devra démontrer la réalité du préjudice occasionné par l’usage d’un signe suffisamment similaire par un tiers pour que cet usage puisse laisser penser au public qu’il existe un lien avec la marque notoire.

Affaire à suivre…[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

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