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Pseudonymisation et qualification de donnée personnelle

Pseudonymisation et qualification de donnée personnelle
Personne utilisant une tablette pour gérer des documents juridiques numériques avec des interfaces holographiques transparentes.

Ce que l’entreprise doit retenir de la décision

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 septembre 2025, un arrêt de principe dans l’affaire EDPS c. SRB (C-413/23 P) dont la portée dépasse largement le contentieux bancaire à l’origine du litige. Cinq enseignements structurants s’en dégagent.

La qualification de donnée personnelle est relative, non absolue

La Cour confirme qu’une même donnée pseudonymisée peut être une donnée personnelle pour l’organisme qui détient la clé de correspondance, et cesser de l’être pour le tiers qui ne dispose d’aucun moyen raisonnable de réidentification. Il ne s’agit plus d’une propriété intrinsèque de la donnée, mais d’une qualification contextuelle.

Conséquence pratique : l’entreprise doit conduire une analyse acteur par acteur — le statut de la donnée n’est pas le même pour le responsable de traitement, le sous-traitant, le prestataire d’analyse ou le partenaire commercial.

La pseudonymisation peut équivaloir à l’anonymisation pour le destinataire

Lorsque le destinataire des données ne dispose d’aucune information supplémentaire ni d’aucun accès légal ou technique permettant de lever la pseudonymisation, les données peuvent être traitées comme des données anonymes de son point de vue. La condition est stricte : la séparation doit être effective, documentée et vérifiable.

Le test des « moyens raisonnablement susceptibles » est confirmé et renforcé

La Cour reprend le critère énoncé dans l’arrêt Breyer (C-582/14, 19 octobre 2016) et l’applique désormais explicitement aux scénarios de partage de données pseudonymisées entre acteurs indépendants. L’évaluation doit porter sur les moyens légaux, techniques et pratiques dont le destinataire dispose effectivement.

Le responsable de traitement reste tenu à la transparence

L’obligation d’information prévue à l’article 13 du RGPD s’apprécie au moment de la collecte et du point de vue du responsable de traitement. Même si les données transmises deviennent anonymes pour le destinataire, le responsable initial doit informer les personnes concernées de l’existence de cette communication et de l’identité du destinataire.

Attention : la déqualification du côté destinataire ne dispense jamais le responsable de traitement de ses obligations propres.

L’approche absolutiste du CEPD est désavouée

La Cour rejette la position selon laquelle toute donnée pseudonymisée resterait, en toutes circonstances et pour tout acteur, une donnée personnelle. Les lignes directrices du CEPD sur la pseudonymisation, en cours de finalisation depuis janvier 2025, devront vraisemblablement être révisées pour tenir compte de cette approche relative.

Checklist de mise en œuvre

Le tableau ci-dessous synthétise les actions à conduire pour tirer les conséquences opérationnelles de l’arrêt du 4 septembre 2025. Chaque action est adossée à une base légale ou jurisprudentielle identifiée.

Phase A — Cartographie et qualification des flux

ActionDétail opérationnelRéférenceResponsable
1Inventorier les flux de données pseudonymiséesRecenser chaque transfert de données pseudonymisées vers un tiers (sous-traitant, prestataire, partenaire). Inclure les flux internes entre services disposant de niveaux d’accès différents.Art. 30 RGPD (registre)DPO / DSI
2Évaluer les moyens de réidentification du destinatairePour chaque flux identifié : le destinataire détient-il la clé de correspondance ? A-t-il accès à des sources de recoupement ? Dispose-t-il de moyens légaux pour obtenir la réidentification ?CJUE C-413/23 P, §86 ; CJUE BreyerDPO / Juridique
3Qualifier le statut de la donnée pour chaque acteurAppliquer le test relatif : la donnée est-elle personnelle du point de vue du responsable ? Du sous-traitant ? Du destinataire final ? Documenter la conclusion pour chaque acteur.Considérant 26 RGPDDPO
4Documenter l’analyse dans une note dédiéeRédiger une note d’analyse de pseudonymisation (PAR — Pseudonymisation Assessment Record) formalisée, datée, signée et révisée annuellement.Art. 5.2 / 24 RGPD (accountability)DPO / Juridique

Phase B — Sécurisation technique de la pseudonymisation

ActionDétail opérationnelRéférenceResponsable
5Séparer physiquement les clés de correspondanceLa table de correspondance identifiant/code doit être stockée dans un environnement distinct, avec contrôle d’accès strict (chiffrement, HSM, coffre-fort numérique). Aucun accès ne doit être possible au destinataire.Art. 4(5) / 32 RGPDDSI / RSSI
6Interdire contractuellement la réidentificationInsérer dans tout contrat de transmission une clause interdisant au destinataire de tenter de réidentifier les personnes, directement ou par recoupement, sous peine de résiliation et de dommages-intérêts.Art. 28 RGPD ; CJUE C-413/23 PJuridique
7Vérifier l’absence de recoupement possibleConduire un test technique de réidentification : le destinataire peut-il, en croisant les données pseudonymisées avec d’autres sources en sa possession, réidentifier des personnes ? Si oui, les données restent personnelles.Considérant 26 RGPD ; BreyerDSI / DPO
8Mettre en place une traçabilité des accèsJournaliser les accès à la table de correspondance et aux jeux de données pseudonymisées. Prévoir des alertes en cas d’accès anormal.Art. 32 RGPDDSI / RSSI

Phase C — Obligations de transparence et d’information

ActionDétail opérationnelRéférenceResponsable
9Informer les personnes concernées dès la collecteMême si les données seront pseudonymisées avant transmission, mentionner l’identité ou la catégorie des destinataires dans la notice d’information. L’obligation s’apprécie au moment de la collecte.Art. 13.1(e) RGPD ; CJUE C-413/23 P, §111-112DPO / Juridique
10Mettre à jour la politique de confidentialitéDécrire le processus de pseudonymisation, ses finalités, les catégories de destinataires, et préciser le fondement juridique du transfert.Art. 13-14 RGPDJuridique / DPO
11Mettre à jour le registre des traitementsAjouter une mention spécifique de la pseudonymisation dans la colonne « mesures de sécurité » et qualifier le statut de la donnée pour chaque destinataire.Art. 30 RGPDDPO

Phase D — Encadrement contractuel et gouvernance

ActionDétail opérationnelRéférenceResponsable
12Auditer les contrats de sous-traitance existantsVérifier que chaque contrat art. 28 RGPD prévoit des stipulations sur la pseudonymisation, l’interdiction de réidentification et les conséquences d’une violation.Art. 28 RGPDJuridique
13Inclure une clause de réexamen périodiquePrévoir un réexamen annuel de la capacité de réidentification du destinataire. L’évolution technologique peut rendre un jeu de données réidentifiable a posteriori.Considérant 26 RGPDJuridique / DPO
14Former les équipes opérationnellesSensibiliser les équipes data, IT et métier à la distinction pseudonymisation / anonymisation et au test relatif issu de l’arrêt. Intégrer dans le plan de formation RGPD.Art. 39.1(b) RGPDDPO / RH
15Conduire une AIPD si nécessaireSi le traitement implique un profilage, des données sensibles ou un croisement à grande échelle, la pseudonymisation ne dispense pas de l’analyse d’impact. Documenter le rôle de la pseudonymisation comme mesure de réduction du risque.Art. 35 RGPDDPO

Phase E — Cas spécifiques : IA, marketing, santé

ActionDétail opérationnelRéférenceResponsable
16Entraînement de modèles d’IASi des données pseudonymisées sont utilisées pour l’entraînement de modèles, évaluer si le modèle lui-même peut permettre une réidentification indirecte (attaque par inférence). Documenter le test.AI Act art. 10 ; RGPD art. 25DPO / Data
17Partage à des fins de marketing / analyticsVérifier que le partenaire marketing ne reçoit aucune donnée permettant le recoupement avec ses propres bases. Privilégier l’agrégation aux données individuelles pseudonymisées.CJUE C-413/23 PDPO / Marketing
18Données de santé ou données sensiblesLa pseudonymisation de données de santé ne fait pas disparaître leur caractère sensible pour le responsable de traitement. Les garanties renforcées de l’art. 9 RGPD restent applicables.Art. 9 RGPDDPO / Médical

Recommandations

Ce qui nous conduit à retenir les 5 recommandations suivante s

Premièrement, la pseudonymisation n’est ni un alibi ni un automatisme : elle constitue un levier de déqualification sous conditions strictes qui doivent être documentées, testées et révisées.

Deuxièmement, chaque transfert de données pseudonymisées exige désormais un test relatif d’identifiabilité conduit destinataire par destinataire, documenté et adossé à une interdiction contractuelle de réidentification.

Troisièmement, l’obligation de transparence du responsable de traitement reste entière : l’information des personnes doit mentionner les destinataires même lorsque les données deviennent anonymes à leur réception.

Quatrièmement, l’entreprise doit anticiper l’obsolescence de sa pseudonymisation : les progrès techniques peuvent rendre réidentifiables des données qui ne l’étaient pas lors de la première analyse.

Cinquièmement, cette décision ouvre une opportunité stratégique pour les entreprises qui investissent dans des architectures de partage sécurisé des données, notamment dans les secteurs de la santé, de la finance, du marketing et de l’intelligence artificielle.

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Le cabinet HAAS Avocats accompagne les entreprises, les directions juridiques et les DPO dans la mise en conformité de leurs dispositifs de pseudonymisation, l’audit de leurs flux de données et la sécurisation contractuelle de leurs transferts.

Nous restons disponibles pour vous accompagner afin de sécuriser votre dispositif, en priorisant les points les plus exposés (cartographie des flux, clauses contractuelles, analyse d’impact).

Personne en train de tamponner un document officiel, illustrant la conformité RGPD et la gestion des obligations pour les collectivités territoriales.
RGPD
Jeudi 2 avril de 11h à 12h

RGPD et collectivités territoriales

Obligations et plan d’action pour les nouveaux responsables