La compagnie aérienne Ryanair reprochait à Opodo, site dédié à la vente de billets d’avion et autres produits touristiques, de proposer aux internautes sans son autorisation la possibilité de réserver des sièges sur ses vols.
La Société Ryanair reprochait notamment au site Opodo un usage de marque illicite et une présentation de son site déloyale et mensongère.
Dans son arrêt du 23 mars 2012, la Cour d’Appel de Paris ne partage pas cette analyse et déboute purement et simplement la compagnie aérienne de ses demandes, fins, moyens et prétentions :
Un usage de marque autorisé comme référence nécessaire
Pour balayer l’argumentation développée par la compagnie aérienne qui reprochait à Opodo de reproduire sa marque sans autorisation, la Cour se réfère aux deux textes suivants :
- L’article R 322-4 du code de l’aviation civile dispose que toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l’identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait, cette information devant être communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l’identité du transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien. Il s’agit d’une disposition d’ordre public.
- l’article L 713-6, b) du Code de la propriété intellectuelle qui autorise l’usage de la marque d’autrui comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine
L’information des internautes prime ici logiquement sur le respect du droit des marques, ce qui conduit la Cour à confirmer une nouvelle fois la décision des premiers juges.
Une commercialisation de billets d’avion libéralisée
Faisant feu de tout bois, la Société Ryanair invite également la Cour à statuer sur la maîtrise de la distribution de ses produits.
La compagnie aérienne estime en effet que la Société Opodo désorganiserait et parasiterait la distribution de ses services en nuisant gravement à sa réputation commerciale par des moyens déloyaux.
Pour réfuter ce nouvel argument les seconds juges rappellent :
- d’une part les dispositions des articles L 211-1 et L 211-18 du Code du tourisme en application desquels la seule restriction légale à la commercialisation de billets d’avion en ligne est l’obligation d’être immatriculé au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours prévu par l’article L 141-3 du même Code. Or la Société Opodo justifie de cette immatriculation.
- d’autre part le principe général de liberté du commerce et de l’industrie. Il est à ce titre observé que « le fait pour une compagnie aérienne de vendre directement ses billets d’avion ne saurait lui permettre d’interdire unilatéralement à une agence de voyage, régulièrement immatriculée, de proposer ces mêmes billets à la vente dans le cadre de sa propre activité professionnelle ».
Des pratiques délictuelles non prouvées
la licéité des frais de dossier
La Société Ryanair arguait également de diffusions « d’informations mensongères » sur le site Opodo. Etaient notamment visés ici les frais de dossier.
Pour la Cour, tout agent de voyage qui n’agit pas comme mandataire des sociétés de transports de personne dont elle commercialise les billets et ne perçoit aucune rémunération de leur part peut licitement facturer des frais de dossier ou proposer sa propre assurance annulation en distinguant ces frais supplémentaires du prix du billet.
C’est l’information du consommateur qui retient particulièrement l’attention de la Cour en l’espèce. Pour les seconds juges, « le consommateur est (…) suffisamment informé du coût total de sa commande passée par l’intermédiaire de la société Opodo et (…) a toujours la possibilité, s’il ne souhaite pas payer ces frais distincts, de se rendre sur le site de la compagnie de transport pour y acheter directement son billet. »
l’absence de concurrence déloyale
Le dernier argument offensif avancé par la Société Ryanair est la concurrence déloyale. Ce fondement est également rejeté par les seconds juges qui observent que loin de détourner la clientèle de la compagnie aérienne, Opodo lui apporte au contraire des nouveaux clients…
Le débouté est donc total, amenant la Cour à statuer sur les demandes reconventionnelles formulées par la Société Opodo.
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