Sur un second fondement pourtant tiré des mêmes faits, ce même créateur est débouté : sa demande en parasitisme, qui suppose d’avoir tiré profit, sans contrepartie, des investissements d’autrui, n’est pas retenue.
L’issue différente de ces deux demandes tient aux conditions propres à chacun des fondements invoqués. L’atteinte au droit à l’image repose sur l’absence de consentement à la diffusion, tandis que le parasitisme exige d’établir l’existence d’un avantage économique identifiable, résultant d’efforts ou d’investissements présentant une certaine individualité.
Le degré d’exigence probatoire attaché au parasitisme permet ainsi de comprendre pourquoi les deux fondements invoqués n’ont pas connu la même issue / sur vingt vidéos reprises sans accord, dix-neuf donnent lieu à condamnation au titre de l’atteinte à l’image ; aucune n’aboutit sur le terrain du parasitisme.
La décision rappelle surtout qu’une valeur économique alléguée doit pouvoir être objectivée par des éléments concrets, idéalement en amont de tout contentieux.
Un litige né de la réutilisation d’un format sur une plateforme tierce
Les faits
Un créateur de contenu publie, sous pseudonyme, des vidéos de type micro-trottoir dans lesquelles il soumet des passants à des défis filmés à visage découvert.
Une société de production exploite, de son côté, un programme diffusé via la fonctionnalité de mise en avant éditoriale d’une plateforme de messagerie, rémunéré par la publicité qui l’entoure.
Le créateur découvre que vingt de ses vidéos ont été remontées et intégrées, sans son accord, dans dix-neuf épisodes de ce programme, diffusés sur plusieurs mois. La société de production impute la faute à un prestataire indépendant qui se serait, selon elle, prévalu à tort d’une autorisation du créateur.
Faute d’accord sur une indemnisation, le créateur assigne sur le double terrain du droit à l’image et du parasitisme.
Deux fondements, deux logiques de preuve
Les deux actions ne reposent pas sur les mêmes conditions. En matière de droit à l’image, l’enjeu consiste à établir que la diffusion est intervenue sans l’accord de la personne concernée. Le parasitisme appelle une démonstration supplémentaire : le demandeur doit identifier l’avantage économique dont il se prévaut et établir que le comportement du défendeur révèle une appropriation injustifiée des efforts ainsi engagés.
Cette différence de nature explique, à elle seule, l’issue contrastée du jugement.
Le parasitisme écarté : un format jugé trop répandu pour être appropriable
L’exigence d’une valeur économique individualisée
Le tribunal rappelle qu’un simple concept ne peut, à lui seul, faire l’objet d’une appropriation. Pour caractériser un comportement parasitaire, encore faut-il que le demandeur établisse que ce concept s’accompagne d’éléments propres, issus notamment d’un savoir-faire ou d’investissements suffisamment identifiables pour lui conférer une valeur économique autonome.
Or le tribunal révèle que le principe de défis lancés à des passants, assortis de questions sur leur vie privée et de gains immédiats, se retrouvait chez plusieurs créateurs distincts.
Cette circularité prive le format de la spécificité que le parasitisme suppose : un concept que plusieurs exploitants déclinent simultanément relève d’une tendance, non d’une création individuelle.
L’absence de volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui
La notoriété du créateur, pourtant établie, ne suffit pas à emporter la conviction du tribunal sur l’intention de la société de production. Le second élément constitutif du parasitisme, la volonté de profiter sans contrepartie des efforts d’autrui, demeure sans démonstration distincte de la simple ressemblance formelle entre les contenus. Le tribunal opère ainsi une lecture stricte, conforme à une jurisprudence désormais établie (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647), qui subordonne la reconnaissance d’un parasitisme à la réunion cumulative de la valeur économique identifiée et de l’intention parasitaire, l’une ne se déduisant jamais automatiquement de l’autre.
Le droit à l’image retenu : une protection acquise sur la rigueur de la preuve
La portée strictement circonscrite d’une autorisation ponctuelle
La société de production produisait un échange de messages censé établir un accord général du créateur sur la reprise de ses contenus. L’examen de la pièce complète, restituée par le demandeur, révèle que cet accord portait sur une séquence unique, sollicitée pour combler un défaut de tournage, et non sur l’ensemble du corpus litigieux. Faute d’autorisation pour les dix-neuf autres vidéos, l’atteinte est caractérisée. L’épisode illustre une règle probatoire simple mais redoutable : une autorisation s’interprète dans les limites exactes de ce qu’elle énonce, et une pièce produite de manière incomplète se retourne contre la partie qui l’invoque.
L’absence d’exonération tirée de l’intervention d’un prestataire
Le tribunal écarte l’argument de la société de production selon lequel la faute incomberait à son prestataire indépendant, faute pour celle-ci de l’avoir appelé en la cause. L’exploitant qui diffuse un contenu répond de sa diffusion, quelle que soit la chaîne de sous-traitance qui l’a amené jusqu’à lui.
Une réparation distinguant préjudice moral et préjudice patrimonial
Le jugement alloue 1 000 euros au titre du préjudice moral, la seule constatation de l’atteinte suffisant à l’ouvrir, la réitération sur plusieurs mois en modulant le quantum. Il alloue 4 000 euros au titre du préjudice patrimonial, sur la base de contrats de partenariat produits par le créateur, établissant une fourchette de valorisation commerciale de son image par vidéo.
La décision met ainsi en évidence l‘importance des pièces permettant d’établir concrètement la valeur économique d’un actif.
Les contrats produits au titre de l’exploitation de l’image ont permis au créateur d’étayer son préjudice patrimonial, alors qu’aucun élément comparable n’a permis de donner une consistance économique aux investissements invoqués au soutien du parasitisme.
Ce que la décision enseigne aux créateurs de contenu et à leurs partenaires
Au-delà de l’espèce, le jugement fixe une ligne de conduite transposable à toute exploitation de contenus créés par des tiers.
- Pour l’exploitant : la confiance accordée à un prestataire ne dispense jamais de sécuriser contractuellement l’origine des droits cédés, sous peine d’en répondre seul ;
- Pour le créateur, s’agissant de son image : une autorisation se rédige de façon complète et circonscrite ; un échange informel, produit de manière incomplète, se retourne contre celui qui le verse aux débats ;
- Pour le créateur, s’agissant de son format : la protection contre le parasitisme suppose d’en démontrer la singularité et l’investissement bien avant tout contentieux, faute de quoi un concept, aussi viral soit-il, demeure de libre parcours.
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Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis près de trente ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il accompagne les acteurs du numérique face à leurs problématiques diverses en la matière, aussi bien en précontentieux qu’en contentieux. Dans un monde incertain, choisissez de vous faire accompagner par un cabinet d’avocats fiables. Pour nous contacter, cliquez ici
