La Cour de cassation a été appelée à apporter d’intéressantes précisions sur l’article L 465-2 du Code monétaire et financier, alors applicable au moment des faits, qui sanctionne le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. Ce délit a été transféré à l’article L 465-3-2 du même Code par la loi 2016-819 du 21 juin 2016, et la solution retenue est, à notre avis, transposable pour l’application de ce texte. Cet article sanctionne le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d’un émetteur ou sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou sur l’offre, la demande ou le prix d’un crypto-actif ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d’un instrument financier ou le prix d’un crypto-actif à un niveau anormal ou artificiel. Notons que désormais la tentative de diffuser une telle information est également punissable (C. mon. fin. art. L 465-3-2, II).
Les faits
Une banque est poursuivie du chef de diffusion d’information fausse ou trompeuse de nature à agir sur les cours du fait de la publication, le 25 novembre 2007, d’un communiqué de presse présentant ses résultats au 30 septembre 2007. Ce communiqué qualifiait de « limités » les risques d’exposition de la banque à la crise des subprimes, terme pouvant induire le lecteur en erreur sur sa situation réelle d’exposition, et minorait l’exposition de la banque à cette crise d’au moins 1,234 Md€, indiquant une exposition indirecte de 356 M€, alors qu’elle s’élevait en réalité à au moins 1,590 Md€, notamment en ne mentionnant pas les risques afférents à certaines opérations. En agissant ainsi, la banque mettait le public dans l’impossibilité d’anticiper la dégradation potentielle de ses résultats à venir. Une cour d’appel déclare la banque coupable de diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les perspectives d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé de nature à agir sur les cours et la condamne notamment à une amende de 2 M€. La Cour de cassation juge cette condamnation justifiée.
Caractère faux ou trompeur de l’information
Concernant le caractère faux ou trompeur de l’information, la Cour de cassation relève que la cour d’appel a analysé exactement la nature et la portée des informations diffusées à la date du communiqué, a mis en évidence la confusion entre exposition et risque dans laquelle la société a placé volontairement les actionnaires et a caractérisé en quoi l’ambiguïté des termes utilisés en connaissance de cause et les omissions volontaires d’informations avaient affecté objectivement la présentation de la réalité de la situation financière de la banque au regard des subprimes, au point de revêtir un caractère faux ou trompeur. En effet, le communiqué du 25 novembre 2007 était profondément ambigu en ce qu’il mélangeait les notions d’exposition et de risque : l’exposition recouvre la totalité des encours de la banque sur un engagement déterminé, a une valeur mathématique certaine et son montant n’est pas susceptible de varier selon une quelconque appréciation, alors que le risque consiste dans la probabilité que les prêts hypothécaires fassent défaut. Ces deux notions sont donc incompatibles entre elles et, si la banque était libre d’utiliser l’une ou l’autre, encore fallait-il que l’actionnaire soit averti de la nature de l’information qui lui était donnée. En outre, la banque n’avait communiqué que sur les subprimes qu’elle estimait à risque, avait utilisé dans son communiqué le terme de risque « limité », ce qui était également trompeur au regard de l’importance des encours subprimes et de leur sensibilité par rapport aux prévisions de résultat et avait minoré ses expositions, banalisant un risque dont la banque savait que la probabilité de réalisation était élevée.
Pour être qualifiée de fausse ou trompeuse, l’information n’a pas à être intrinsèquement inexacte, il suffit qu’elle soit de nature à provoquer l’erreur de celui qui la reçoit (Cass. crim. 4-11-2004 n° 03-82.777 FS-D). En l’espèce, la cour d’appel avait notamment souligné que les chiffres figurant dans le communiqué étaient inexacts non dans l’absolu, mais par rapport à la connaissance qu’en avait la société.
Effets du caractère faux ou trompeur de l’information
La Cour de cassation précise que l’information dont la fausseté a été constatée n’a pas à avoir eu un effet déterminant sur l’évolution des cours, les dispositions de l’article L 465-2 du Code monétaire et financier n’exigeant pas la caractérisation d’une telle circonstance. Elle relève ensuite que la cour d’appel avait mis en évidence que l’information en cause était de nature à agir sur les cours, que le marché aurait réagi différemment si l’information communiquée n’avait pas été fausse ou trompeuse et que cette information avait retardé l’appréciation du marché sur une évolution économique prévisible et qui s’était par la suite réalisée.
Si l’information fausse devait être de nature à agir sur les cours, comme le précise la Haute Juridiction dans la présente affaire, elle n’avait pas à avoir un effet déterminant sur l’évolution des cours. Par conséquent, il n’était pas nécessaire que le juge démontre une variation effective du cours du titre du fait de cette information, il suffisait que le marché ait pu être déstabilisé par cette information.
Quand le mensonge boursier n’a pas besoin de faire trembler les cours pour être puni
Retour sur l’arrêt Cass. crim. 4 février 2026, n° 24-84.091 F-B
Elle se termine le 4 février 2026, par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui tranche une question fondamentale : faut-il que le mensonge ait fait bouger les cours pour être punissable ?
La réponse est non.
Et ce refus change tout.
Acte III — Le coup de théâtre : l’effet sur les cours est sans importance
La Cour de cassation balaie l’argument d’un revers magistral.
Elle affirme avec une netteté remarquable que les dispositions de l’article L 465-2 du Code monétaire et financier n’exigent pas la caractérisation d’un effet déterminant sur l’évolution des cours.
L’information devait être « de nature à agir sur les cours », c’est-à-dire capable, potentiellement, de les influencer. Pas besoin de prouver qu’elle les a effectivement fait varier.
C’est une distinction capitale. Le délit est un délit de danger, pas un délit de résultat.
« La transparence financière n’est pas une option, c’est une obligation. Et celui qui choisit d’obscurcir la vérité, même avec habileté, même sans conséquence mesurable sur les cours, s’expose à la sanction pénale. »
Me Gérard HAAS
Épilogue — Un signal puissant pour l’avenir
La Cour de cassation envoie un message limpide aux émetteurs : la transparence financière n’est pas une option, c’est une obligation.
Notons que la solution est transposable à l’article L 465-3-2 du Code monétaire et financier. Plus encore, la tentative est désormais punissable (art. L 465-3-2, II).
Le législateur a durci le dispositif ; la chambre criminelle, par cet arrêt, en a fortifié les fondations jurisprudentielles.
