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Peut-on tout dire dans la publicité ? L’affaire Gleeden face aux limites déontologiques

Le 5 janvier 2026, le Jury de Déontologie Publicitaire a rendu un avis remarqué concernant une campagne d'affichage de Gleeden, application dédiée aux rencontres extraconjugales.
Grand panneau rouge avec le texte "Advertise Here" en noir, illustrant la publicité et la communication visuelle dans le contexte juridique et déontologique.

Saisi entre le 30 octobre et le 10 novembre 2025 de plusieurs plaintes de particuliers, le Jury de Déontologie Publicitaire était appelé à se prononcer sur la conformité de cette campagne aux règles déontologiques applicables en matière publicitaire.

Le visuel critiqué jouait sur un détournement de l’imaginaire médical : sur fond mauve, une plaquette de médicaments dont les comprimés avaient été remplacés par des pommes en partie croquées, accompagnée de l’accroche en très gros caractères « Contrairement à l’antidépresseur, l’amant ne coûte rien à la sécu »  et signée du nom Gleeden, suivi de son slogan habituel : « L’app de la rencontre extra-conjugale ».

Les plaintes ont été jugées fondées. Mais au-delà de la polémique que cette publicité a pu susciter, l’avis mérite d’être lu avec précision.

Le rôle du Jury : un pouvoir d’influence, pas de sanction

Le Jury de Déontologie Publicitaire n’est pas un tribunal.
Il ne prononce ni amende, ni interdiction, ni dommages-intérêts.

Instance indépendante rattachée à l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, il exerce une mission strictement déontologique : apprécier la conformité des publicités aux recommandations professionnelles (ARPP) et aux principes généraux du Code ICC.

Son office est limité mais stratégique :

  • il ne juge pas la légalité d’un produit ou d’un service ;
  • il ne tranche pas des questions pénales ou civiles ;
  • il ne rend qu’un avis.

Un avis sans force contraignante, mais à forte portée réputationnelle.
Dans l’écosystème publicitaire, cet avis agit comme un signal normatif. Il structure les pratiques et influence indirectement les juges.

Le Jury le rappelle lui-même : il n’a pas à porter d’appréciation morale sur le produit promu, ni à se prononcer sur sa licéité. Son analyse porte exclusivement sur le message publicitaire.

C’est un point central.

L’adultère n’est pas le sujet

À la lecture des plaintes, une partie de l’émotion semble liée à la promotion assumée d’un service extraconjugal. Pourtant, ce n’est pas sur ce terrain que le Jury fonde sa décision.

L’adultère n’est plus pénalement réprimé depuis 1975. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé en 2020 qu’interdire la publicité pour un service de rencontres extraconjugales porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.

Le Jury ne remet nullement en cause ce principe. Il le dit explicitement : l’activité promue est légale, et il ne lui appartient pas d’en juger la moralité. Autrement dit ce n’est pas le devoir de fidélité qui est sanctuarisé.

Ce qui est sanctionné : la banalisation d’une pathologie

Le cœur de l’analyse est ailleurs.

Le Jury retient que, sous couvert d’humour, le message s’appuie sur un registre médical explicite : « antidépresseur », « sécu », visuel évoquant des pilules.

Or la dépression est une pathologie reconnue, nécessitant une prise en charge médicale sérieuse.

Selon le Jury, l’accroche contribue implicitement à alimenter un préjugé tenace : celui selon lequel la dépression relèverait d’un manque de volonté, et qu’il suffirait de « se prendre en main » — ici, prendre un amant — pour guérir.

Deux éléments sont particulièrement relevés :

  • la réduction implicite des personnes souffrant de dépression à une « charge » pour la sécurité sociale ;
  • la suggestion, même ironique, qu’une relation extraconjugale pourrait se substituer à un traitement.

Le Jury estime que cet humour s’établit « au détriment des personnes souffrant de dépression », qu’il est susceptible de heurter leur sensibilité et de porter atteinte à leur dignité.

Ce n’est donc pas la transgression amoureuse qui pose difficulté.
C’est la trivialisation d’une maladie mentale.

Une décision symptomatique d’un droit publicitaire contemporain

Cet avis illustre une évolution plus large : le droit déontologique devient attentif aux vulnérabilités sociales.

Santé mentale, handicap, discriminations : ce sont ces lignes de sensibilité que le Jury entend protéger au nom de la responsabilité sociale de la communication commerciale.

La liberté d’expression publicitaire demeure. Mais elle s’exerce dans un espace où certaines réalités — notamment médicales — ne peuvent être instrumentalisées sans précaution.

En synthèse

L’avis du 5 janvier 2026 ne condamne ni l’adultère, ni l’humour, ni la provocation.

Il rappelle une limite plus subtile : la communication commerciale ne peut s’appuyer sur une pathologie reconnue pour produire un effet de contraste ou de dérision si cela conduit à en minimiser la gravité ou à en heurter les personnes concernées.

Le message est clair :

  • la morale conjugale relève de la sphère privée ;
  • la dignité des personnes malades relève de la responsabilité collective.

C’est sur ce second terrain que le Jury a choisi de se placer. Cette orientation n’est pas anodine : les avis du JDP, bien que dépourvus de force contraignante, anticipent fréquemment les positions que les juridictions consacrent par la suite, faisant de lui un véritable éclaireur déontologique dont les lignes directrices préfigurent souvent la jurisprudence.

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