En effet, grâce à des algorithmes capables d’analyser en temps réel les images filmées, ces caméras sont capables d’identifier des comportements ou des situations anormales.
Vidéosurveillance intelligente : des enjeux d’efficacité et d’automatisation du travail d’observation
Le contexte juridique et sécuritaire particulier explique l’essor de ce type de dispositif. En ce sens, l’expérimentation pour sécuriser les grands évènements[1] a ouvert la voie à l’intégration progressive de l’IA dans les dispositifs publics de protection.
Désormais, les usages de la vidéosurveillance intelligente, notamment via l’IA séduisent : identification de situations anormales, mesure d’affluence dans des espaces publics, gestion des flux lors d’évènements, ou encore comme outil touristique. De nombreuses communes envisagent déjà ces technologies.
Cependant et sans surprise, le développement et surtout la portée de ces technologies font débat : contrairement aux caméras traditionnelles, les caméras intelligentes potentiellement dopées à l’IA ne se contentent plus de filmer : elles analysent en profondeur. Analyse en temps réel ayant des implications potentielles en termes de traitement massif de données personnelles…
Caméras biométriques et caméras augmentées : quelle distinction juridique selon la CNIL ?
Afin d’encadrer ces technologies, la CNIL distingue les caméras « augmentées » des dispositifs biométriques.
- Les dispositifs biométriques: traitant de données sensibles[2] et permettant d’identifier une personne, sont par principe interdits ;
- Les caméras dites « augmentées », en revanche, peuvent analyser des scènes ou produire des statistiques anonymes sans identification, sont potentiellement autorisées selon leur utilisation[3] et le respect de la règlementation applicable[4].
Le choix des communes doit donc s’orienter, en amont, sur des caméras augmentées et non biométriques.
Si IA il y a, cette dernière doit donc être intégrée aux caméras augmentées et non aux dispositifs biométriques.
Régime des caméras augmentées[5]
| TYPE DE DISPOSITIFS | REGIME |
| Dispositifs susceptibles d’affecter les conditions d’exercice des libertés publiques[6] | · Le dispositif devra être autorisé par une loi. · En l’absence de loi, usage interdit.
|
| Autres dispositifs | · Statistiques agrégées et anonymes : Usage possible sous réserve de respecter la réglementation sur les données personnelles. |
| · Hors statistiques agrégées et anonymes : Le dispositif devra être autorisé par un texte conforme[7]. En l’absence de texte ou de modalité effective du droit d’opposition, usage interdit. |
Caméras touristiques des communes : un usage strictement encadré par le RGPD
La CNIL s’est prononcée le 5 janvier dernier au sujet des caméras dites « touristiques », utilisées par les communes dans le but de valoriser un territoire.
Un élément central autorise le recours aux caméras touristiques : celles-ci ne doivent pas capter de données personnelles. Autrement, l’utilisation serait disproportionnée au regard des exigences du RPGD.
Pour ce faire, lors de l’installation des caméras, plusieurs règles doivent être prises en compte, et notamment :
- Limiter les angles de vue aux bâtiments publics ou aux sites choisis ;
- Ne faire apparaitre, même flouté, aucun individu ni aucun intérieur d’habitation.
Ainsi, le recours aux caméras touristiques par les communes n’est juridiquement admissible que s’il garantit une absence totale de collecte de données personnelles, condition indispensable au respect des exigences du RGPD et de la proportionnalité du dispositif.
Caméras augmentées : un risque de surveillance généralisée selon la CNIL
La CNIL alerte sur les risques que représente le déploiement de caméras augmentées dans l’espace public[8]. Leur capacité à analyser automatiquement les comportements peut entrainer une surveillance généralisée et une collecte massive et non régulée de données personnelles potentiellement sensibles.
Dans le même temps, si les caméras augmentées sont boostées à l’IA, elles peuvent potentiellement, permettre d’analyser en profondeur et plus massivement nombre de données.
La CNIL appelle donc à fixer des limites claires, notamment l’interdiction de toute « notation » des personnes, et rappelle que la loi n’autorise pas aujourd’hui leur usage pour détecter ou poursuivre des infractions.
L’IA dans l’espace public : un outil communal, un enjeu souverain
En cas de recours à un dispositif d’IA ou plus largement à un logiciel assistant les caméras augmentées, cela constitue un enjeu stratégique majeur de souveraineté pour la France et l’Europe.
Il est donc essentiel, pour des raisons de sécurité[9], que les communes puissent s’appuyer sur des solutions françaises ou, à défaut, européennes, afin de garantir une maîtrise des outils utilisés et d’assurer un niveau de protection conforme aux standards européens pour les données collectées dans l’espace public.
En définitive, le déploiement de la vidéosurveillance augmentée dans l’espace public offre aux communes de nouvelles perspectives en matière de sécurité, de gestion des flux et de valorisation des territoires, mais il ne peut s’envisager qu’au prix d’un encadrement juridique strict d’autant plus quand cette vidéosurveillance est assistée par l’intelligence artificielle.
La distinction opérée par la CNIL entre caméras biométriques et caméras augmentées, le respect absolu du RGPD et la recherche de solutions européennes constituent autant de garde-fous indispensables pour concilier innovation technologique, protection des libertés publiques et souveraineté numérique. A méditer…
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[1] loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
[2] Article 9 du RGPD
[3] CNIL : « La légalité du déploiement de ces caméras « augmentées » doit être appréciée en fonction des cas d’usage et des finalités poursuivies au regard de la réglementation en vigueur »
[4] Synthèse des références juridiques applicables, CNIL
[5] Finalité hors du périmètre de la loi JOP 2024
[6] notamment finalités « Police-Justice »
[7] Article 23 du RGPD
[8] « CAMÉRAS DITES « INTELLIGENTES » OU « AUGMENTÉES » DANS LES ESPACES PUBLICS », CNIL
[9] Article 32 du RGPD
