Saisi par l’association de défense des consommateurs CLCV dès 2021, le tribunal a jugé que ces allégations environnementales relevaient du greenwashing et étaient de nature à induire le consommateur en erreur.
Au-delà de l’amende symbolique que représentent les 75 000 euros de dommages et intérêts alloués à la CLCV, la sanction la plus significative réside dans l’obligation faite à Volvic de publier la décision sur la page d’accueil de son site internet pendant six mois. Le groupe Danone a annoncé son intention de faire appel de ce jugement.
Durcissement à l’encontre des allégations environnementales
Convergence du droit de la consommation et du droit de l’environnement
Ce jugement intervient alors que le droit de la consommation et le droit de l’environnement convergent depuis plusieurs années pour encadrer de plus en plus strictement les allégations environnementales portées par les entreprises sur leurs produits.
La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 a ainsi modifié l’article L. 121‑2 du Code de la consommation pour viser expressément les allégations trompeuses portant sur l’impact environnemental d’un bien ou d’un service, ainsi que sur la portée des engagements environnementaux de l’annonceur.
Densification du contentieux du greenwashing
Le contentieux du greenwashing s’est par ailleurs considérablement densifié ces dernières années, porté notamment par les associations de consommateurs et les organisations environnementales qui multiplient les actions judiciaires contre les grands groupes de consommation.
La décision du Tribunal judiciaire de Paris pourrait ainsi fixer un standard de référence pour l’ensemble des acteurs du secteur agroalimentaire et de la grande consommation, dans un contexte où l’entrée en vigueur prochaine de la directive européenne « Anti-Greenwashing » s’annonce comme une nouvelle étape de durcissement du cadre juridique applicable aux allégations vertes.
Elle s’inscrit, en outre, dans un contexte où l’entrée en vigueur prochaine des textes européens dits « Empowering Consumers for the Green Transition » et de la future directive sur les allégations environnementales (« Green Claims » ou « Anti‑Greenwashing ») s’annonce comme une nouvelle étape de durcissement du cadre juridique applicable aux allégations « vertes ».
Condamnation pour pratique commerciale trompeuse
Dans son jugement, le tribunal a qualifié les allégations litigieuses de pratiques commerciales trompeuses interdites, définies aux articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation comme toute pratique de nature à créer une confusion ou à induire en erreur le consommateur moyen sur les caractéristiques essentielles d’un produit (en l’occurrence, ses qualités environnementales).
Or cette qualification emporte des conséquences importantes puisqu’elle ne nécessite pas la démonstration d’une intention frauduleuse de l’entreprise, mais seulement celle d’un risque objectif d’induction en erreur du consommateur, appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de la commercialisation du produit.
Le juge doit ainsi apprécier concrètement, au regard de l’ensemble de la présentation du produit (emballage, site internet, supports publicitaires), si l’allégation environnementale est de nature à faire croire au consommateur que le produit présente des performances écologiques supérieures à la réalité.
Analyse des allégations litigieuses
L’allégation « neutre en carbone »
S’agissant de la mention « neutre en carbone », le tribunal a rappelé que cette notion recouvre deux hypothèses alternatives : soit l’absence totale d’émissions de gaz à effet de serre tout au long du processus de fabrication et de commercialisation du produit (hypothèse manifestement inapplicable à une bouteille en plastique, matériau issu de la transformation d’énergie fossile), soit une compensation intégrale de ces émissions par le financement de projets de séquestration carbone équivalents.
Le point déterminant de la motivation du tribunal réside dans l’absence de communication, par Volvic, de données chiffrées relatives aux émissions de CO2 effectivement captées ou compensées. En l’absence d’une telle justification quantifiée et vérifiable, les juges ont considéré que l’allégation était susceptible d’induire en erreur le consommateur sur la réalité de la performance environnementale revendiquée.
Cette exigence de traçabilité et de preuve chiffrée s’inscrit dans la ligne des recommandations de l’ADEME et de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), qui conditionnent la licéité de toute allégation de neutralité carbone à la production d’un bilan d’émissions vérifié par un tiers indépendant.
Elle anticipe également les exigences de la future directive européenne sur les allégations écologiques, qui imposera de fonder toute allégation environnementale explicite sur des preuves scientifiques solides, régulièrement mises à jour et accessibles au consommateur.
Les mentions « 100% recyclé » et « 100% recyclable »
Le tribunal a par ailleurs jugé illicites les mentions « 100 % recyclé » et « 100 % recyclée », dans la mesure où seule la bouteille elle-même, et non l’ensemble du contenant, bouchon et étiquette compris, était fabriquée à partir de matériaux recyclés. L’allégation d’un taux de 100 % ne correspondait donc pas à la réalité matérielle du produit pris dans son ensemble.
Le raisonnement est identique concernant les mentions « 100 % recyclable » et « toujours recyclable » en ce que la colle et l’encre de l’étiquette n’étaient pas recyclables, l’allégation d’une recyclabilité totale du produit a donc été jugée inexacte.
Le tribunal souligne à cet égard le caractère intrinsèquement ambigu de la notion de recyclabilité, qui dépend de facteurs extérieurs au produit lui-même (disponibilité des infrastructures de collecte, efficacité des filières de tri, existence effective de débouchés industriels pour la matière collectée).
Perspectives et implications pour les acteurs économiques
Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris, bien que frappé d’appel, adresse un signal clair aux entreprises commercialisant des produits de grande consommation : les allégations environnementales ne peuvent plus être formulées de manière générique ou approximative, mais doivent être précisément documentées, chiffrées et vérifiables.
À l’heure où la directive européenne « Anti-Greenwashing » se profile pour imposer un régime harmonisé de vérification préalable des allégations écologiques par des organismes indépendants, cette décision constitue une préfiguration concrète des exigences probatoires qui s’imposeront demain à l’ensemble des opérateurs économiques.
Pour les directions juridiques, marketing et RSE des entreprises concernées, l’enjeu est désormais double :
- D’une part, un audit de conformité des allégations environnementales figurant sur les emballages, sites internet et supports publicitaires apparaît comme une mesure de prudence incontournable, en particulier pour les mentions relatives à la neutralité carbone, à la recyclabilité et au contenu recyclé ;
- D’autre part, la sanction de publicité judiciaire prononcée à l’encontre de Volvic illustre le risque réputationnel désormais associé au greenwashing, qui s’ajoute au risque contentieux et financier : au-delà de la condamnation pécuniaire, c’est la confiance du consommateur et l’image de marque qui se trouvent directement exposées.
Au‑delà du risque contentieux et financier, l’affaire Volvic illustre ainsi le risque réputationnel désormais associé au greenwashing : au‑delà de la condamnation pécuniaire, c’est la confiance du consommateur et l’image de marque qui se trouvent directement exposées, dans un marché où la crédibilité des engagements environnementaux devient un facteur concurrentiel majeur
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