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Promotions et soldes : vers une libéralisation du prix de référence

promotions soldes

A propos de CJUE, 10 juillet 2014, Affaire C-421/12

Sanctionner un commerçant ou un cybermarchand pour inapplication d’un prix de référence imposé par la Loi sous peine de sanctions, sans rechercher au cas par cas si la promotion par le prix constitue une pratique commerciale déloyale est contraire aux dispositions de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales.

Dans cette affaire, la Commission européenne a engagé un recours contre le Royaume de Belgique pour différents manquements dans son obligation de transposition de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

La loi belge en vigueur prévoit en substance que les commerçants ne peuvent pas annoncer une réduction de prix, notamment dans le cadre de soldes, si le prix du produit offert à la vente ne subit pas une réelle réduction par rapport au prix habituellement pratiqué au cours du mois précédant la période de solde.

En conséquence, selon la loi belge, les produits ne peuvent être considérés comme soldés que si le prix affiché est inférieur au prix de référence, qui est le prix le plus bas pratiqué par le vendeur pour ce bien, au cours du mois concerné, dans ce point de vente ou selon cette technique de vente. En outre, la réduction de prix ne peut avoir une durée inférieure à une journée, ni se prolonger pendant plus d’un mois.

Pour la Cour de Justice de l’Union Européenne, ces dispositions nationales, plus restrictives que la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales sont contraires à l’harmonisation complète opérée par cette directive qui prévoit expressément en son article 4 que les États membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par ladite directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs.

La cour relève que l’annonce de réductions de prix ne fait pas partie de la liste exhaustive des 31 pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances édictée par l’annexe I de la directive 2005/29.

Dès lors, la loi belge qui aurait pour effet d’interdire toutes réductions de prix qui ne seraient pas conformes aux critères posés par cette loi (prix de référence strict), alors même que de telles pratiques, à l’issue d’un examen au cas par cas, pourraient ne pas être considérées comme trompeuses ou déloyales, est contraire à la Directive.

Le Royaume de Belgique est par conséquent condamné pour avoir maintenu un vigueur une loi contenant des dispositions plus restrictives que celles contenues dans la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales et manqué ainsi à ses obligations lui incombant au titre de cette Directive.

Nul doute que cet arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne va contraindre le législateur (ou gouvernement) français à revoir sa copie dès lors que l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur édicte des règles similaires à celles condamnées par la CJUE en imposant, sous peine de sanction, d’opter pour l’un des trois prix de référence suivants :

– Le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant la période de promotion
– Le prix conseillé par le fabricant ou l’importateur et appliqué par d’autres distributeurs
– Le prix maximum résultant d’une disposition de la réglementation économique.

Si un assouplissement de la réglementation est à prévoir, laissant la possibilité aux commerçants et cybermarchands de se référer à d’autres prix de référence, il n’en demeure pas moins que les pratiques de promotion par le prix pourraient toujours être sanctionnées si elles sont constitutives de pratiques commerciales au sens de l’article L. 120-1 du Code de la consommation.

En d’autres termes, elles seront fautives et interdites si elles sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elles altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Il conviendra donc que le consommateur reste clairement informé sur la manière dont le prix de référence retenu a été fixé et que ce prix de référence corresponde à une réalité et soit suffisamment représentatif pour servir de réelle référence par rapport au prix réduit. Ce prix de référence pourrait par exemple être un prix moyen pratiqué pendant une période déterminée supérieure autre que la période de 30 jours précédant la période de promotion actuellement imposée par l’arrêté du 21 décembre 2008.

A défaut de fixation d’un véritable prix de référence et/ou d’absence de transparence dans l’information communiquée au consommateur, l’offre promotionnelle pourra toujours être qualifiée de pratique commerciale déloyale et/ou de pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation qui sanctionne notamment toute opération commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur « le prix, le mode de calcul du prix et le caractère promotionnel du prix ».

A l’instar de la libéralisation imposée de la même manière pour les ventes liées, la libéralisation en matière d’offres promotionnelles par réduction de prix est en marche.

Une bonne opportunité pour les commerçants et cybermarchands de se démarquer de leurs concurrents à condition toutefois de ne pas tomber dans les travers des pratiques commerciales trompeuses et déloyales.

Pour en savoir plus, cliquez-ici

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