Par deux arrêts rendus le 7 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi retenu la qualification d’éditeur à l’encontre de la société Airbnb s’agissant des annonces publiées sur sa plateforme.
La distinction structurante entre hébergeur et éditeur en droit du numérique
Le régime de responsabilité aménagée des hébergeurs
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN »), transposant la directive 2000/31/CE du 17 juillet 2000 relative au commerce électronique, organise le régime de responsabilité applicable aux contenus illicites diffusés en ligne.
En premier lieu, la responsabilité incombe à l’éditeur du contenu. Selon la jurisprudence, doit être qualifiée d’éditeur la personne qui « a une connaissance et un contrôle effectif des données stockées sur le site et de leur contenu » [1], c’est-à-dire celle qui détermine les contenus diffusés ou en maîtrise la publication.
La responsabilité peut également être recherchée à l’encontre de l’hébergeur. Aux termes de l’article 6-I-2 de la LCEN, ont la qualité d’hébergeur « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».
Toutefois, le régime applicable à l’hébergeur est aménagé : sa responsabilité ne peut être engagée que s’il avait connaissance du caractère illicite du contenu et s’il n’a pas agi promptement pour le retirer ou en rendre l’accès impossible.
En l’absence d’une obligation générale de surveillance des contenus, ce régime constitue en pratique une limitation substantielle de sa responsabilité.
Le critère déterminant du rôle actif
La qualification d’éditeur, traditionnellement réservée à l’auteur ou au responsable initial de la publication, peut être étendue à l’exploitant du site internet lui-même, alors même que celui-ci se présente comme un simple hébergeur.
En principe, la qualité d’hébergeur est reconnue au prestataire dont l’intervention se limite à la mise à disposition d’une infrastructure technique permettant le stockage et la diffusion de contenus fournis par des tiers. Cette qualification suppose une posture de neutralité à l’égard des contenus : le prestataire ne doit ni intervenir dans leur élaboration, ni en orienter la présentation, ni en déterminer la diffusion.
À l’inverse, dès lors que le prestataire joue un rôle actif dans la mise en ligne, la structuration ou la valorisation des contenus, il excède les prérogatives attachées au statut d’hébergeur et peut être qualifié d’éditeur, avec pour conséquence l’application du régime de responsabilité de droit commun.
La frontière entre ces deux statuts demeure toutefois particulièrement ténue. C’est la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a précisé les critères de distinction.
Selon celle-ci, bénéficie du régime de responsabilité allégée le prestataire dont le rôle est purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données stockées. En revanche, lorsque les fonctionnalités offertes par la plateforme confèrent au prestataire un rôle actif, notamment en lui permettant d’optimiser la présentation des contenus, d’en promouvoir certains ou d’en orienter la visibilité, il ne peut plus se prévaloir du statut d’hébergeur.
Ainsi, s’agissant des services de référencement payant proposés par des moteurs de recherche, la participation du prestataire à la rédaction du message commercial associé au lien promotionnel, ou encore à la sélection des mots-clés, révèle un rôle actif susceptible d’entraîner la qualification d’éditeur[2].
De même, l’exploitant d’une plateforme de vente en ligne qui optimise la présentation des offres litigieuses, en facilite la promotion ou en accroît la visibilité auprès des utilisateurs, peut être regardé comme exerçant un contrôle sur les contenus et, partant, comme assumant la qualité d’éditeur[3].
C’est dans ce cadre analytique que s’inscrivent les décisions du 7 janvier 2026, la chambre commerciale ayant estimé que les modalités d’intervention de la société Airbnb excédaient la simple fourniture d’un service d’hébergement technique, justifiant ainsi sa qualification d’éditeur des annonces publiées sur sa plateforme.
La consécration d’un rôle actif d’Airbnb
Des annonces de sous-location constitutives de contenus illicites
La société Airbnb exploite une plateforme numérique d’intermédiation permettant la mise en relation de particuliers en vue de la location de logements meublés.
Dans la première affaire, un utilisateur, locataire d’un logement, a publié sur la plateforme une annonce tendant à la sous-location du bien, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de son bailleur.
Dans la seconde espèce, un autre locataire avait également proposé son logement en sous-location, en méconnaissance d’une clause expresse de son contrat de bail interdisant toute sous-location.
Dans les deux hypothèses, les annonces litigieuses constituaient des contenus illicites au sens de la LCEN, en ce qu’elles portaient atteinte aux droits des bailleurs. Par son service d’intermédiation, la société Airbnb en a assuré la diffusion auprès du public.
L’enjeu de la qualification était donc déterminant.
Si la société devait être regardée comme un simple hébergeur, sa responsabilité n’aurait pu être engagée qu’à la condition de démontrer qu’elle avait effectivement connaissance du caractère illicite des annonces et qu’elle s’était abstenue d’agir promptement pour en empêcher l’accès. Or, il apparaissait particulièrement difficile d’établir qu’Airbnb avait connaissance du défaut d’autorisation du bailleur ou de l’existence d’une clause contractuelle prohibant la sous-location.
En revanche, si un rôle actif dans la mise en ligne et la valorisation des annonces était caractérisé, la plateforme pouvait être qualifiée d’éditeur. Dans cette hypothèse, sa responsabilité pouvait être engagée au même titre que celle des locataires à l’origine des annonces, ouvrant la voie à une condamnation in solidum et à une réparation plus effective du préjudice subi par les bailleurs.
Une plateforme exerçant un contrôle structurant sur les contenus
Dans les deux arrêts du 7 janvier 2026, la Cour de cassation retient la qualification d’éditeur à l’encontre de la société Airbnb.
La Haute juridiction relève, d’une part, que la société impose aux utilisateurs un ensemble de règles structurantes et contraignantes, applicables tant lors de la mise en ligne des annonces qu’au stade de l’exécution de la relation contractuelle. Elle est en mesure d’en contrôler le respect et d’en sanctionner les manquements.
D’autre part, la Cour souligne l’influence exercée par la plateforme sur la présentation et la visibilité des offres. Airbnb ne se borne pas à stocker passivement les annonces : elle organise leur référencement, en optimise la mise en valeur et met en avant certains utilisateurs, notamment par l’attribution du statut de « Superhost », contribuant ainsi à orienter le comportement des cocontractants et la hiérarchisation des offres.
Pour la Cour, l’ensemble de ces éléments caractérise un rôle actif dans la gestion et la valorisation des contenus publiés. Un tel rôle est incompatible avec la neutralité requise pour bénéficier du régime de responsabilité allégée de l’hébergeur.
Ces décisions confirment l’exigence d’une véritable neutralité technique pour bénéficier du régime protecteur de l’hébergeur et invitent les plateformes numériques à réévaluer leurs pratiques d’optimisation et de mise en avant des contenus.
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[1] Chambre commerciale, 20 janvier 2015, n° 11-28.567
[2] CJUE, 23 mars 2010, n° 236/08
[3] CJUE, 12 juillet 2011, n° 324/09
