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Droit d’auteur et IA : vers une présomption de culpabilité ?

Le débat autour de l’encadrement juridique de l’intelligence artificielle franchit une nouvelle étape en France.
Illustration d'un cerveau numérique connecté à des livres et des données, symbolisant l'intersection entre l'intelligence artificielle et le droit d'auteur dans un contexte juridique.

À l’initiative de plusieurs sénateurs, une proposition vise à instaurer une présomption d’exploitation des œuvres protégées par les fournisseurs de modèles de langage (LLM)[1], marquant un éventuel tournant dans l’approche du droit d’auteur à l’ère de l’IA.

Saisi pour avis[2], le Conseil d’État a très récemment validé la compétence du législateur pour porter une telle mesure, estimant qu’elle n’est pas, en l’état, contraire à la Constitution ni au droit européen, sous réserve de certains ajustements.

Une inversion de la charge de la preuve au cœur du dispositif

Le mécanisme est le suivant : dès lors qu’un faisceau d’indices rend vraisemblable l’utilisation d’une œuvre protégée par un système d’IA, cette utilisation serait ainsi présumée.

Il reviendrait donc aux fournisseurs de LLM de démontrer soit :

  • Qu’ils n’ont pas utilisé ces contenus,
  • Qu’ils l’ont réalisé dans le respect des règles applicables.

Ce dispositif constitue une forme de présomption réfragable, celle-ci pouvant être renversée par la preuve contraire. Il n’en demeure pas moins qu’il opère un renversement significatif de la charge de la preuve, en plaçant les acteurs de l’IA dans une position, par principe, défensive.

Une exception assumée à la présomption d’innocence

Par son principe même, la mesure s’écarte du schéma classique du droit français, fondé sur la présomption d’innocence.

Les auteurs du texte justifient cette exception par l’asymétrie d’information existante entre les ayants droit et les fournisseurs d’IA. Dans la mesure où ces derniers maîtrisent les données d’entraînement et les processus techniques, il serait, en pratique, extrêmement difficile pour les titulaires de droits d’apporter la preuve d’une exploitation illicite.

La présomption envisagée apparaît ainsi comme un outil de rééquilibrage procédural, destiné à restaurer une forme d’égalité des armes dans les contentieux à venir.

Une articulation délicate avec le droit européen

La proposition soulève toutefois des interrogations quant à sa compatibilité avec le cadre européen existant.

La directive 2019/790, dite directive DAMUN[3], autorise la fouille de textes et de données à des fins notamment scientifiques, sous réserve d’un mécanisme d’opposition par les titulaires de droits. L’instauration d’une présomption d’exploitation pourrait, en pratique, fragiliser ce régime d’exception, en rendant plus complexe l’usage licite de données dans certains contextes.

Par ailleurs, la notion d’« indices […] vraisemblables » évoquée dans cette proposition, permettant alors de déclencher la présomption demeure incertaine. Une rédaction insuffisamment précise pourrait alors exposer le dispositif à un risque de censure par le Conseil constitutionnel.

Une mise en œuvre juridiquement complexe

Au-delà des principes, la faisabilité concrète du mécanisme interroge. En effet, la démonstration de l’absence d’utilisation de contenus protégés dans l’entraînement d’un modèle apparaît, en pratique, particulièrement difficile. Les modèles étant nourris de volumes massifs de données, souvent hétérogènes et peu traçables, la preuve négative exigée des fournisseurs pourrait s’avérer très délicate à rapporter.

Cette difficulté est d’ailleurs encore plus marquée dès lors qu’il est constaté une circulation rapide des contenus en ligne, sans toujours être identifiés comme protégés, et selon des régimes juridiques variables selon les juridictions.

Deux visions du droit d’auteur en confrontation

Cette proposition s’inscrit dans un débat plus large, opposant deux approches du droit d’auteur :

  • Une approche traditionnelle, fondée sur l’autorisation préalable et le contrôle par les titulaires de droits.
  • Une approche pragmatique, cherchant à adapter les mécanismes juridiques aux réalités techniques de l’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, certaines alternatives émergent. A titre d’illustration, la proposition formulée par Mistral AI, consistant à instaurer une contribution financière proportionnelle au chiffre d’affaires des acteurs de l’IA, s’inscrit dans une logique différente, privilégiant une compensation collective plutôt qu’un renforcement des contraintes procédurales.

La proposition sénatoriale permet, en tout état de cause, de répondre à une difficulté bien réelle : l’incapacité actuelle des ayants droit à faire valoir efficacement leurs droits face à des systèmes d’IA opaques et massifs. Celle-ci vient également traduire une volonté de rééquilibrer les rapports de force dans un environnement technologique en mutation.

Toutefois, cette proposition soulève une interrogation : en cherchant à corriger une asymétrie d’information entre ayant droits et fournisseurs d’IA, le droit est-il vraiment prêt à s’éloigner de l’un de ses principes les plus structurants, celui de la présomption d’innocence ?

À vouloir encadrer l’intelligence artificielle, le droit semble de plus en plus connaître une adaptation. Toutefois, à force d’ajustements successifs, il pourrait finir par modifier certains de ses équilibres les plus fondamentaux…

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Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis trente ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il accompagne les acteurs du numérique dans le cadre de leurs problématiques judiciaires et extrajudiciaires relatives au droit de la protection des données. Dans un monde incertain, choisissez de vous faire accompagner par un cabinet d’avocats fiables. Pour nous contacter, cliquez ici.

[1] Présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA

[2] Avis sur une proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle – Conseil d’État

[3] Directive (UE) 2019/790 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE