Dans sa décision, la Commission européenne reproche à la place de marché AliExpress de ne pas avoir évalué avec diligence, ni atténué efficacement, les risques liés à la diffusion de produits illicites, dangereux ou contrefaisants sur sa plateforme.
L’entrée en phase répressive du DSA se confirme
Entré en application à l’égard des très grandes plateformes en ligne (Very Large Online Platforms, ou « VLOP ») en 2023, le DSA impose à ces acteurs un régime de responsabilisation renforcé, fondé sur une logique d’approche par les risques : les VLOP doivent identifier, analyser et évaluer chaque année les risques systémiques découlant de la conception et du fonctionnement de leurs services, puis mettre en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces de ces risques. La Commission est seule compétente pour superviser le respect de ces obligations et peut, en cas de manquement, prononcer une amende pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’opérateur.
La procédure visant AliExpress avait été ouverte le 14 mars 2024. Elle s’est d’abord traduite, le 18 juin 2025, par l’acceptation d’engagements rendus contraignants, portant notamment sur le mécanisme de notification et d’action ainsi que sur la transparence de la publicité et des systèmes de recommandation.
Dans le même temps, la Commission avait adopté des conclusions préliminaires de non-conformité sur deux griefs non couverts par ces engagements : l’évaluation et l’atténuation des risques systémiques de diffusion de produits illicites. C’est sur ces deux points que porte la décision du jour.
Cette sanction confirme que la phase de mise en œuvre du DSA est désormais pleinement engagée, et que les places de marché en ligne ne sont plus seulement concernées par les enjeux traditionnels de modération des contenus, mais aussi par ceux liés à la sécurité et à la conformité des produits vendus par leur intermédiaire.
Les manquements retenus pour justifier une telle sanction
Défaut de diligence dans l’évaluation des risques
La Commission relève dans sa décision plusieurs insuffisances dans l’évaluation des risques menée par AliExpress :
- Des moyens humains non réalistes : AliExpress n’a pas correctement apprécié si ses effectifs étaient suffisants pour examiner les produits potentiellement illicites proposés sur sa plateforme. Elle a surestimé l’efficacité de ses outils de détection et n’a pas pris en compte le déséquilibre entre le nombre de modérateurs humains et leur charge de travail face à l’ampleur de la tâche.
- Une analyse lacunaire de l’effet négatif des systèmes algorithmiques : La plateforme n’a pas suffisamment mesuré en quoi ses systèmes de recommandation et de publicité algorithmiques contribuaient à la diffusion de produits illicites. Les tests réalisés par les services de la Commission ont montré que de nombreux produits illégaux étaient recommandés ou promus auprès des consommateurs.
- Une absence d’indicateurs quantitatifs pertinents : AliExpress ne s’appuyait que sur un seul indicateur quantitatif pour évaluer les risques sur sa plateforme, ce qui ne permettait pas de mesurer l’efficacité de la modération à prévenir l’apparition, ou la réapparition sous des formes similaires, de produits illicites.
Un défaut d’atténuation des risques identifiés
Au stade de l’atténuation des risques systémiques devant être mise en œuvre par les VLOP, la Commission a identifié quatre séries de carences chez AliExpress :
- Un système de détection défaillant : La Commission a pu constater que des produits illicites (contrefaçons, jouets dangereux, cosmétiques non sûrs) ont circulé sur la plateforme et, même lorsqu’ils étaient détectés, sont restés en ligne pendant plusieurs semaines.
- Une politique de sanctions des vendeurs insuffisamment appliquée : Des boutiques proposant des produits illicites ont pu rester actives malgré les pénalités prononcées à leur encontre.
- Des contrôles de conformité aisément contournables : Selon les constatations de la Commission, des vendeurs ont délibérément classé leurs produits dans de mauvaises catégories afin de bénéficier d’exigences plus souples. Les effectifs affectés à la vérification de la catégorisation étaient insuffisants et les contrôles n’ont pas permis de détecter ces erreurs avant publication.
- Une lutte inefficace contre la contrefaçon : Le système d’« autorisation de marque », censé prévenir la vente de contrefaçons, s’est révélé inefficace et insuffisamment doté en moyens. De nombreux produits n’ont ainsi été retirés qu’après leur publication.
Perspectives et implications pour les acteurs économiques
Pour les places de marché et les très grandes plateformes, cette décision apporte un éclairage concret sur les attentes de la Commission.
Elle rappelle que l’évaluation des risques ne peut être un exercice formel : elle doit être documentée, réaliste, étayée par des indicateurs quantitatifs pertinents et adossée à des ressources humaines et techniques proportionnées.
Les systèmes de recommandation et de publicité sont expressément traités comme des facteurs d’amplification des risques, ce qui invite à intégrer leur analyse dans les évaluations.
Une revue de la gouvernance de la conformité, des politiques de sanction des vendeurs et des contrôles de catégorisation apparaît donc particulièrement importante pour les opérateurs qui veulent anticiper les risques de se voir infliger de telles sanctions.
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