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Un ami Facebook est-il un vrai ami ?

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Par Gérard HAAS & Enzo FALCONIERI

Depuis leur démocratisation, les réseaux sociaux ont fait l’objet de décisions de justice médiatisées.

Ainsi, une Cour d’appel (CA Reims, ch. soc, 9 juin 2010 n° 09/03209) a pu décider que des propos tenus à l’égard de son employeur par un salarié sur Facebook et accessibles par « ses amis et leurs amis » ne sont pas des propos tenus dans la sphère privée.

La production en justice de tels propos est donc un moyen admissible de preuve du caractère licite du licenciement du salarié[1]. Selon les juges, « nul ne peut ignorer que Facebook, qui est un réseau accessible par connexion internet, ne garantit pas toujours la confidentialité nécessaire ». A  ce titre, il ne saurait y avoir violation de la correspondance privée en ce que cette correspondance pouvait être lue sans user de moyens déloyaux.

Cet arrêt posait une des premières pierres de la construction du droit des réseaux sociaux.

 

1/ Une nouvelle étape dans la construction du « droit des réseaux sociaux »

Cet édifice jurisprudentiel a été récemment agrandi par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 5 janvier 2017 n°16-12.394).

Dans cette nouvelle espèce, la Haute juridiction s’est intéressée à la nature du rapport unissant les « amis » d’un même réseau social.

A l’occasion d’une instance disciplinaire engagée à son encontre, un avocat a déposé une requête en récusation contre les membres de la formation de jugement du conseil de l’ordre pour impartialité étant donné que ces membres étaient amis sur Facebook.

Selon les juges du fond, les réseaux sociaux étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes partageant les mêmes centres d’intérêts (en l’espèce la même profession), le terme d’ « ami » saurait renvoyer à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme.

Par conséquent, la qualité d’ami sur les réseaux sociaux ne suffit pas à justifier la récusation d’un juge pour manque d’impartialité (art. L. 111-6 8° du code de l’organisation judiciaire).

 

2/ Une analyse casuistique des paramètres de compte

Cet arrêt est à rapprocher d’une autre solution rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 avril 2013 n° 11-19530).

A priori, ces deux décisions semblent contradictoires. Elles permettent, en réalité, de voir se dégager une constante jurisprudentielle : l’analyse casuistique des paramètres de compte pour déterminer la qualification des propos et des liens entre les utilisateurs des réseaux.

Dans l’arrêt de 2013, les circonstances étaient les suivantes : un nombre restreint de personnes pouvaient accéder aux messages (en l’occurrence d’insultes) publiés sur ce compte, ces personnes étaient, à l’origine, liées par des « affinités amicales et sociales » et ces personnes étaient « agréées » pour accéder aux messages.

Par conséquent, la Cour de cassation avait considéré qu’un compte sur les réseaux sociaux pouvait constituer une « communauté d’intérêts ».

Dans la décision commentée du 5 janvier 2017, les circonstances sont différentes : les paramètres du compte étant « ouverts », les juges ont rejeté toute caractérisation d’un « lien d’amitié réelle ».

En pareil cas, le réseau social, plutôt que de matérialiser des liens d’amitié, constitue un simple moyen de communication entre personnes partageant des centres d’intérêts communs.

 

Deux analyses de cette jurisprudence en construction sont possibles :

  • Soit l’arrêt commenté continue l’approche casuistique développée jusqu’ici s’attachant à l’analyse des paramètres du compte ;
  • Soit l’arrêt pose un nouveau principe intangible : une amitié sur les réseaux sociaux ne renvoie pas à des liens d’amitié au sens traditionnel du terme.

 

Gageons que la jurisprudence à venir donne une réponse claire sur ces points.

 

Pour toute demande d’information, contacter nous ICI.

[1] Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 19 nov. 2010, n° 10/00853

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