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Le dépôt d’un personnage à titre de marque. Attention, danger !

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Le dépôt du nom d’un personnage d’une œuvre littéraire et artistique à titre de marque doit être fait avec prudence, car il peut être frauduleux et déceptif lorsqu’il porte atteinte aux droits d’auteur ou aux droits dérivés de l’œuvre dont il est tiré.

Cette affaire opposait un auteur, compositeur, arrangeur, orchestrateur et réalisateur qui avait écrit les paroles d’une chanson mettant en scène un personnage dénommé « Bébé Lilly » en 2016 au déposant de la marque « Bébé Lilly ».

Les droits sur cette chanson ont fait l’objet de contrats de cession et d’édition au profit d’un éditeur qui a commercialisé un disque format single comprenant ladite chanson sous l’intitulé « Allo Papy Bébé Lilly ».

Cet éditeur a quelques mois plus tard déposé « Bébé Lilly » à titre de  marque française et internationale pour désigner différents produits et services.

Emu de ce dépôt, l’auteur a assigné l’éditeur en revendication de la propriété des deux marques sur le fondement du dépôt frauduleux (article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle) et du dépôt trompeur (ou déceptif) (article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle).

Si sa demande est rejetée par les juges du fond et par la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation renvoie les parties devant ladite cour autrement composée.

Elle considère en effet qu’au nom du principe « fraus omnia corrumpit » et au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle que la Cour n’a pas recherché si les dépôts de marque litigieux n’avaient pas été effectués dans l’intention de priver l’auteur des paroles de toute possibilité d’exploiter le nom du personnage de sa chanson dans l’exercice de son activité et de développer des œuvres le mettant en scène ; et ce quand bien même le requérant ne justifierait pas de droits d’auteur sur la dénomination « Bébé Lilly » et ne démontrerait pas de faute contractuelle de la part de l’éditeur déposant.

La Cour de cassation censure également la Cour d’appel de Paris qui a refusé de faire application de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle qui énonce que : « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service »,

Elle juge, dans ce qui ressemble à un attendu de principe, qu’ « une marque peut être déceptive lorsqu’elle est susceptible de tromper le consommateur sur la relation entre le signe qu’elle utilise et une œuvre relevant de la protection par le droit d’auteur ou un droit dérivé ».

Les parties sont renvoyées devant la Cour d’appel de Paris autrement composée. Verdict dans quelques mois…

 

 

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