Cet arrêt intéresse directement les éditeurs de contenus et, plus largement, tous les professionnels recourant à des communications électroniques à des fins promotionnelles.
Contexte juridique : une sanction pour l’envoi d’une newsletter sans consentement
L’affaire concerne un site de presse en ligne roumain proposant, à la date des faits, trois niveaux de services :
– Un service gratuit, sans création de compte, permettant l’accès à un maximum de six articles par mois ;
– Un service Freemium, nécessitant la création d’un compte gratuit, offrant l’accès à deux articles supplémentaires et la réception d’une lettre d’information quotidienne par courriel ;
– Un service Premium, payant, donnant accès à l’ensemble des articles et analyses.
En 2019, l’autorité roumaine de protection des données a sanctionné Inteligo Media pour l’envoi de la lettre d’information aux utilisateurs du service Freemium, sans avoir recueilli leur consentement préalable, estimant que ce traitement violait le RGPD.
Plus précisément, Inteligo Media n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle avait obtenu le consentement explicite des 4357 utilisateurs concernés. En outre, les données personnelles collectées ont été utilisées à une fin différente de celle initialement annoncée : collectées pour l’exécution du contrat, elles ont en réalité servi à l’envoi de la lettre d’information.
Saisie du litige, la juridiction roumaine a posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE :
- une lettre d’information quotidienne constitue-t-elle une prospection directe ?
- les adresses électroniques collectées lors de la création d’un compte Freemium l’ont-elles été dans le cadre de la « vente d’un service » ?
- les conditions de licéité du RGPD s’appliquent-elles dans un tel contexte ?
Une lettre d’information peut-elle constituer une prospection commerciale directe ?
La CJUE rappelle qu’une communication relève de la prospection directe dès lors qu’elle poursuit un but commercial et qu’elle est adressée directement et individuellement à un consommateur[1].
Elle avait déjà jugé qu’un message publicitaire diffusé par courriel, apparaissant directement dans la boîte de réception personnelle de l’utilisateur et visant à promouvoir des services, relève de cette notion.[2]
En l’espèce, la communication consiste en une lettre d’information quotidienne, envoyée par courriel, résumant l’actualité et renvoyant, au moyen d’hyperliens, vers les articles du site. L’accès au contenu intégral n’est possible que par ces liens, gratuitement dans la limite de huit articles par mois.
La Cour rappelle que le caractère informatif d’une communication ne suffit pas à l’exclure de la qualification de prospection directe.
Elle observe ensuite que cette lettre d’information vise à inciter les utilisateurs à consulter davantage d’articles, favorisant l’épuisement du quota gratuit et, in fine, la souscription à un abonnement payant.
Elle poursuit donc un objectif commercial clair : promouvoir indirectement la vente du contenu payant.
La CJUE en conclut que la lettre d’information constitue une communication effectuée « à des fins de prospection directe » au sens de la directive ePrivacy.
La collecte d’adresses e-mail via un compte Freemium relève-t-elle de la « vente d’un service » au sens de la directive ePrivacy ?
La Cour rappelle que la notion de « vente » implique en principe l’existence d’un paiement en contrepartie d’un bien ou d’un service. S’agissant des services, la Cour précise qu’aucune distinction n’est opérée selon la nature de la prestation et que la rémunération d’un service ne doit pas nécessairement être versée par le bénéficiaire direct du service[3].
En l’espèce, les adresses électroniques sont collectées lors de la création du compte Freemium, par l’acceptation des conditions contractuelles du Service Premium. Cette collecte poursuit un but publicitaire visant à promouvoir le contenu payant proposé par Inteligo Media.
Le coût du service Freemium est intégré au prix de l’abonnement Premium, constituant ainsi une rémunération indirecte suffisante pour caractériser l’existence d’un paiement.
La CJUE en déduit que les coordonnées électroniques ont bien été collectées dans le cadre de la vente d’un service, ce qui rend applicable le régime strict de l’article 13 de la directive ePrivacy et impose, en principe, le recueil du consentement préalable pour l’envoi de la lettre d’information.
Les conditions de licéité du RGPD sont-elles applicables ?
La CJUE répond par la négative. Lorsque l’envoi de communications électroniques relève de l’article 13 de la directive ePrivacy, les conditions de licéité prévues à l’article 6 du RGPD ne s’appliquent pas.
La directive ePrivacy constitue une lex specialis qui prime sur le régime général du RGPD.
Quelles conséquences pratiques pour les professionnels ?
Cet arrêt comporte plusieurs enseignements pour les professionnels, en particulier les éditeurs de contenus, les plateformes en ligne et, plus largement, toute entreprise utilisant des courriels à des fins de fidélisation ou de promotion :
Une lettre d’information à contenu informatif peut être qualifiée de prospection commerciale dès lors qu’elle poursuit un objectif promotionnel, même indirect.
Le caractère gratuit d’un service ne suffit pas à exclure la notion de « vente » lorsqu’il existe une rémunération indirecte, intégrée à un modèle économique payant.
Les professionnels ne peuvent pas se fonder uniquement sur le RGPD pour justifier l’envoi de communications électroniques : le respect des règles spécifiques de la directive ePrivacy est impératif.
En pratique, cela implique de recueillir un consentement clair, spécifique et préalable pour l’envoi de lettres d’information à caractère promotionnel, y compris dans le cadre de services Freemium.
Enfin, cet arrêt invite les entreprises à revoir leurs parcours d’inscription, leurs mentions d’information et leurs mécanismes de recueil du consentement afin d’éviter tout risque de sanction.
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[1] Arrêt du 25 novembre 2021, StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz, C-102/20, EU:C:2021:954, point 47
[2] Arrêt du 25 novembre 2021, StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz, C-102/20, EU:C:2021:954
[3] Arrêt du 15 septembre 2016, Mc Fadden, C-484/14, EU:C:2016:689, points 41 et 42
