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Droit d’auteur et arts appliqués : la CJUE clarifie les règles du jeu

Un meuble peut-il être une œuvre ? Et si oui, à quelles conditions son créateur peut-il se prémunir contre une imitation ?

C’est à ces questions essentielles — et souvent source de contentieux — que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a apporté des réponses structurantes dans deux arrêts rendus le 4 décembre 2025 (aff. C-580/23 et C-795/23).

Ces décisions intéressent au premier chef les designers, fabricants de mobilier, et tous les acteurs de l’univers du design industriel. Elles méritent une attention particulière, tant leurs enseignements dépassent le cadre du simple litige entre fabricants de meubles.

Les faits : deux affaires, une même problématique

La première affaire (C-580/23) oppose la société suédoise Asplund à son concurrent Mio. Asplund commercialise les tables de salle à manger de la série « Palais Royal » qu’elle revendique comme des œuvres des arts appliqués protégées par le droit d’auteur. Elle reproche à Mio de commercialiser des tables de la série « Cord » qui présenteraient de trop grandes similitudes avec ses propres créations.

La seconde affaire (C-795/23) concerne le célèbre système de meubles modulables USM Haller, commercialisé depuis plusieurs décennies par la société USM. Cette dernière reproche à la société Konektra de ne plus se limiter à la vente de pièces détachées compatibles, mais de proposer — depuis 2018 et via sa boutique en ligne — un service complet d’assemblage permettant de reconstituer un meuble en tout point identique au système USM Haller. USM y voit une atteinte à son droit d’auteur.

Saisie dans ces deux litiges, la CJUE livre trois précisions majeures.

L’originalité des objets utilitaires : un critère sans traitement de faveur… ni défaveur

La première question posée à la Cour était celle de savoir si les objets utilitaires — comme des meubles — devaient satisfaire à des exigences renforcées d’originalité par rapport à d’autres types d’œuvres.

La réponse de la CJUE est claire : non. Les objets des arts appliqués sont soumis aux mêmes critères d’originalité que n’importe quelle autre œuvre de l’esprit. Conformément à sa jurisprudence antérieure Cofemel (CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-683/17), la Cour rappelle qu’il suffit que l’objet reflète la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs, et qu’il soit identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.

À l’inverse, le critère d’originalité ne saurait être rempli par des composantes d’un objet qui seraient uniquement caractérisées par leur fonction technique (CJUE, 11 juin 2020, aff. C-833/18, Brompton Bicycle). Autrement dit, ce qui est dicté par des contraintes fonctionnelles ne peut constituer le socle d’une protection par le droit d’auteur.

Le rôle des éléments contextuels : utiles, mais non déterminants

La Cour admet ensuite que le juge puisse tenir compte, dans son appréciation de l’originalité, d’éléments extérieurs à l’objet lui-même : les intentions de l’auteur au moment de la création, ses sources d’inspiration, ou encore la reconnaissance de l’objet par les milieux spécialisés (récompenses, publications dans la presse de design, etc.).

Toutefois, la Cour pose une limite importante : ces éléments ne sont ni nécessaires ni décisifs. Ils peuvent éclairer le juge, mais ils ne peuvent fonder son appréciation de manière déterminante. L’originalité s’apprécie avant tout dans l’objet lui-même.

De même, si le processus créatif et les intentions de l’auteur peuvent être pris en compte, c’est à la condition que ces éléments trouvent leur expression dans l’objet. Il ne suffit pas d’invoquer une démarche artistique ambitieuse si elle ne se reflète pas concrètement dans la création.

L’appréciation de la contrefaçon : les éléments créatifs originaux, seul terrain de la comparaison

Enfin, et c’est sans doute là l’apport le plus opérationnel de ces arrêts, la CJUE pose une méthode précise pour apprécier l’atteinte au droit d’auteur dans le cadre des arts appliqués.

Le juge doit procéder en deux temps :

Premièrement, identifier les éléments originaux de l’œuvre protégée — c’est-à-dire ceux qui reflètent les choix libres et créatifs de l’auteur.

Deuxièmement, déterminer si ces éléments originaux ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant.

La Cour rejette à cette occasion deux arguments fréquemment soulevés en défense :

  • L’impression visuelle globale : contrairement au droit des dessins et modèles, la comparaison de l’impression d’ensemble produite par les deux objets n’est pas un critère pertinent en droit d’auteur.
  • Le courant artistique commun : le fait de s’inscrire dans une même tendance ou un même style qu’une œuvre antérieure ne suffit pas à caractériser une atteinte, dès lors qu’aucun élément créatif identifiable de cette œuvre n’est repris.

Que faut-il retenir ?

Les arrêts du 4 décembre 2025 apportent trois certitudes pratiques.

La protection d’un meuble ou d’un objet de design ne requiert aucune originalité renforcée, mais elle suppose que les choix créatifs soient lisibles dans l’objet lui-même. A cet égard, la documentation du processus de création reste utile pour en faciliter la preuve.

L’appréciation de la contrefaçon se fait désormais élément par élément : seule la reprise reconnaissable des composantes originales est sanctionnée. S’inscrire dans un même style ou courant ne suffit pas à caractériser une atteinte.

Enfin, les stratégies de défense fondées sur la seule comparaison d’impression visuelle globale sont clairement écartées — un point à intégrer dès le stade du conseil précontentieux.

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Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis trente ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il accompagne les acteurs du numérique dans le cadre de leurs problématiques judiciaires et extrajudiciaires relatives au droit de la protection des données et de l’intelligence artificielle. Dans un monde incertain, choisissez de vous faire accompagner par un cabinet d’avocats fiables. Pour nous contacter, cliquez ici.