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Un distributeur sélectif peut interdire la revente de ses produits sur des marketplaces : Zoom sur l’affaire Caudalie

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Le distributeur sélectif peut interdire la revente de ses produits sur des marketplaces

Dans la lignée de l’arrêt Coty de la CJUE du 6 décembre 2017 (affaire C-230/16), l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation du 13 septembre 2017, marque un tournant dans le pouvoir donné au réseaux de distribution sélective de mieux contrôler les ventes de leurs produits sur Internet.

Cet arrêt met fin (sauf éventuel nouveau pourvoi) à un conflit vieux de 5 ans opposant la société Caudalie à l’éditrice de la plateforme de vente en ligne 1001pharmacies.com qui propose une place de marché aux pharmaciens pour vendre leurs produits.

La société Caudalie a mis en place un réseau de distribution sélective pour la commercialisation de ses produits cosmétiques en souscrivant avec les pharmaciens encadrant la distribution de ses produits au sein des officines et leur donnant la possibilité de vendre sur Internet, avec toutefois l’interdiction de vendre sur des plateformes tierces.

Constant que certains de ses produits étaient commercialisés sur la plateforme 1001pharmacies.com, la société Caudalie a mis en demeure son éditrice de cesser la commercialisation, avant d’obtenir une Ordonnance de référé faisant injonction à cette dernière de cesser la commercialisation de ses produits sur sa plateforme et lui interdisant d’y faire référence.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 février 2016, a alors infirmé cette ordonnance, avant que la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi ne casse et annule cet arrêt, par une décision du 13 septembre 2017.

La Cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi de la Cour de cessation, juge, au visa de l’article L. 442-6-1-6° du code de commerce que la commercialisation des produits Caudalie sur la plateforme de vente en ligne 1001pharmacies.com viole le réseau de distribution sélective mis en place par la société Caudalie qui prévoit une interdiction de revente des produits via des plateformes de vente en ligne tierces. Elle confirme en conséquence l’ordonnance de référé de

L’article L. 442-6-1-6° du code de commerce prévoit en effet que le fait de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective engage la responsabilité civile de son auteur.

La Cour de cassation applique la jurisprudence Coty de la CJUE qui a dit pour droit que l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne s’oppose pas à une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux distributeurs agréés d’un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits, de recourir de manière visible à des plateformes tierces pour la vente sur Internet des produits contractuels, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

  • Cette clause vise à préserver l’image de luxe desdits produits,
  • Elle est fixée d’une manière uniforme et appliquée d’une façon non discriminatoire,
  • Elle est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, ce que les juges doivent vérifier.

 

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris juge que :

  • Les produits Caudalie sont bien des produits de luxe, bien qu’il s’agisse de produits de de parapharmacie.

Cette image de luxe résulte notamment du fait que le contrat de distribution prévoit la mise en place d’un service de conseil permanent par un pharmacien-conseil, avec la possibilité pour le consommateur de poser des questions par mails auxquels il doit être répondu sous 48 heures.

  • Le caractère objectif des critères de sélection des pharmaciens agréés par la société Caudalie n’est pas contesté et est appliqué de manière non discriminatoire.
  • L’interdiction faite par la société Caudalie aux pharmaciens de son réseau de recourir à des plateformes tierces pour la vente sur internet de ses produits concernés est proportionnée au regard de l’objectif de préservation de l’image de luxe de ces produits et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Pour caractériser l’atteinte à l’image de luxe des produits Caudalie, la cour relève notamment que des produits supposés retirés de la vente ont été commercialisés sur la plateforme 1001pharmacies.com et que d’autres produits ont été proposés à côté de promotions de produits tels que des alarmes incendie ou des caméras de vidéosurveillance.

Cet arrêt marquera à n’en pas douter une étape importante dans l’encadrement des ventes de produits de luxe sur les places de marché en ligne. Le réseau de distribution sélective va (enfin) devenir plus efficace pour contrôler l’image de ses produits sur Internet.

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