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Hébergeurs : la CJUE resserre l’étau sur les plateformes numériques

Deux arrêts rendus à un mois d'intervalle, WebGroup Czech Republic (CJUE, 16 juin 2026, aff. jtes C-188/24 et C-190/24) et AGCOM c/ Google Ireland (CJUE, 16 juillet 2026, aff. C-421/24), précisent les contours du statut d'hébergeur.
Hébergeurs la CJUE resserre l'étau sur les plateformes numériques

Dans WebGroup, la grande chambre juge qu’une plateforme dont l’algorithme ordonne la diffusion des contenus dans son propre intérêt perd le bénéfice de ce statut, même si elle n’en prend pas connaissance.

Dans AGCOM, la deuxième chambre juge, pour sa part, que Google, qui avait examiné une chaîne YouTube avant d’en partager les recettes publicitaires, ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle diffusait des publicités interdites pour des jeux d’argent.

Un quart de siècle après l’adoption du texte fondateur, les grandes plateformes ne peuvent plus se retrancher aussi facilement derrière la figure du simple tuyau technique. (directive 2000/31)

L’affaire AGCOM : d’une amende italienne à une question préjudicielle

Retour sur les faits

Le 19 juillet 2022, l’autorité italienne de tutelle des communications (AGCOM) inflige à Google Ireland Ltd une amende de 750 000 euros et lui ordonne de retirer plusieurs vidéos YouTube faisant la promotion de jeux d’argent en ligne, en violation de la réglementation italienne (CJUE, 16 juillet 2026, C-421/24).

Ces vidéos avaient été mises en ligne par un créateur de contenu lié à Google par un accord de partenariat commercial prévoyant un partage des revenus publicitaires diffusés avant chaque vidéo.

La conclusion de ce partenariat avait été précédée d’un examen portant sur le contenu des vidéos, la thématique de la chaîne, les vidéos les plus regardées ou les plus récentes, ainsi que sur les métadonnées associées.

Google conteste la décision devant le juge administratif italien en invoquant le régime d’exonération de responsabilité applicable aux prestataires d’hébergement. L’AGCOM répond que ce régime est inapplicable, les activités de jeux d’argent étant exclues du champ d’harmonisation du droit de l’Union relatif au commerce électronique. Saisi du litige, le Conseil d’État italien interroge la Cour de justice.

L’exclusion des jeux d’argent ne s’étend pas à l’hébergement

La Cour écarte d’abord un raccourci. Elle circonscrit l’exclusion des jeux d’argent au jeu lui-même et à ce qui s’y rattache intrinsèquement, publicité comprise, chaque État conservant toute latitude pour apprécier ce terrain selon ses propres repères ; la Cour parle ici des « activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire », un champ que chaque État module selon ses « échelles de valeurs » (CJUE, 16 juillet 2026, C-421/24).

Néanmoins, stocker n’est pas jouer : l’hébergement de contenus publicitaires liés aux jeux d’argent demeure, pour la Cour, une opération distincte et neutre, qui relève pleinement du domaine coordonné et du régime des prestataires intermédiaires.

La connaissance concrète acquise à des fins de monétisation exclut la passivité

Elle referme ensuite la porte que Google espérait probablement garder ouverte.

L’article 14§1 de la directive 2000/31 réserve l’exonération à l’activité purement technique, automatique et passive.

Or l’examen mené avant tout partenariat de monétisation : thème, vidéos phares, métadonnées, procure à l’exploitant une « connaissance concrète du contenu essentiel » de la chaîne.

La Cour l’énonce sans détour : « lorsqu’un exploitant d’une plateforme de vidéos en ligne examine, dans la perspective de conclure un accord de partage de revenus, le thème principal d’une chaîne de vidéos, les vidéos les plus regardées ou les plus récentes de cette chaîne, ou encore les métadonnées de ces vidéos […], il donne à l’exploitant de cette plateforme une connaissance concrète du contenu essentiel d’un ensemble de vidéos, de sorte qu’il ne saurait prétendre exercer une activité purement technique, automatique et passive » (CJUE, 16 juillet 2026, C-421/24).

De la connaissance d’un thème, l’arrêt tire la connaissance de l’illicéité : une présomption, plus qu’un constat. Il revient au juge italien de vérifier si, au regard de ce contrat, Google pouvait raisonnablement ignorer l’objet réel de la chaîne.

L’écho de l’arrêt WebGroup

Un mois plus tôt, la grande chambre avait tranché deux affaires jointes, sur saisine du Conseil d’État : WebGroup Czech Republic e.a. contre le ministre de la Culture, à propos d’un contrôle de l’âge des visiteurs de sites pornographiques, et Coyote System contre le ministre de l’Intérieur, à propos d’une restriction faite à un service de géolocalisation de retransmettre des alertes de contrôles routiers (CJUE, 16 juin 2026, C-188/24 et C-190/24).

La Cour commence par étendre le « domaine coordonné » aux exigences pénales et de sécurité publique, dès lors qu’elles conditionnent l’accès à un service numérique.

Elle admet ensuite qu’une mesure ciblée — obligation de vérification d’âge notifiée à un service précis, interdiction de rediffusion limitée dans le temps et l’espace — peut relever de l’article 3§4 de la directive, à condition que nécessité, proportionnalité et notification préalable à l’État d’origine soient respectées.

L’apport le plus structurant concerne l’article 14. De Google France (CJUE, 23 mars 2010, C-236/08) à Cyando (CJUE, 22 juin 2021, C-682/18), le « rôle actif » restait une notion globale, où connaissance et contrôle n’étaient jamais dissociés.

WebGroup rompt avec cette lecture unitaire : « l’exploitant d’un service de la société de l’information qui contrôle les informations stockées est exclu du bénéfice de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, même s’il ne prend pas connaissance de ces informations en raison de l’automatisation du traitement de celles-ci » (CJUE, 16 juin 2026, C-188/24 et C-190/24).

Pour la Cour, ce contrôle tient à la conception même de l’algorithme : dès lors qu’il dépasse la simple indexation destinée à rendre les contenus plus accessibles, et qu’il fixe, dans l’intérêt de la plateforme, « sous quelles conditions, de quelle manière et dans quel ordre de priorité » ces contenus circulent ou non, l’exploitant en a le contrôle, peu importe qu’il ignore le résultat particulier.

L’article 15§1 de la directive 2000/31, qui bannit toute surveillance générale, cesse alors de s’appliquer à lui.

Les deux arrêts se complètent plus qu’ils ne se répètent :

  • WebGroup prive l’automatisation de son effet exonératoire quand l’exploitant a écrit les règles du système ;
  • AGCOM prive l’absence d’examen individuel du sien quand l’exploitant a bâti une connaissance d’ensemble à fins commerciales.

La passivité de la directive de 2000 cède, dans les deux cas, devant une organisation que l’exploitant a lui-même choisie.

AGCOM ajoute une précision que WebGroup ne contient pas : tout dépend de la raison pour laquelle l’exploitant a examiné le contenu, et non du seul fait de l’avoir examiné.

Deux cas doivent être distingués :

  • Si l’exploitant tombe par hasard sur un contenu illicite, ou en est informé par un signalement classique (une notification de retrait), cela ne lui fait pas perdre son statut d’hébergeur sinon le mécanisme même de notification-et-retrait n’aurait plus de sens, puisque toute plateforme qui traite les signalements qu’on lui adresse serait aussitôt disqualifiée ;
  • En revanche, si l’exploitant examine ce même contenu pour décider s’il va rémunérer son créateur dans le cadre d’un partenariat publicitaire, par exemple, cet examen-là l’expose : il ne peut plus prétendre à la neutralité.

Un même geste, regarder une vidéo, n’a donc pas la même conséquence juridique selon qu’il répond à un signalement ou qu’il sert à sélectionner un partenaire commercial.

Disqualification n’est pas responsabilité

Un raccourci serait trompeur. La Cour ne juge pas Google responsable des vidéos ; elle juge que l’article 14 ne fait pas obstacle à ce que le juge italien examine si Google doit l’amende. Le dispositif écarte l’exonération, sans constater ni faute ni qualité d’éditeur. Reste au Conseil d’État italien, sur renvoi, d’apprécier la responsabilité selon le droit national.

Une jurisprudence déjà tournée vers le DSA

Les deux arrêts se prononcent sous l’empire de la directive de 2000, mais les notions qu’ils manient se retrouvent, sans changement de fond, à l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065.

Sa portée doit néanmoins composer avec l’architecture du DSA, dont l’article 27 encadre spécifiquement les systèmes de recommandation.

Pousser trop loin le critère du contrôle algorithmique reviendrait à vider de sens la catégorie même que ce règlement met en place, puisque classer et prioriser les contenus est le travail quotidien de n’importe quelle plateforme.

Il faut donc réserver la perte du statut d’hébergeur aux cas où l’exploitant va au-delà du simple classement pour orienter la diffusion vers son propre intérêt.

Autrement dit, c’est l’algorithme qui donne prise au contrôle, et le partenariat commercial qui donne prise à la connaissance.

Le mouvement ne se limite pas à la directive de 2000. Le Tribunal de l’Union a par ailleurs jugé, dans l’affaire Zalando, que les exemptions du DSA restent hors de portée pour tout fournisseur qui joue un rôle actif (TUE, 3 septembre 2025, T-348/23).

Et la Cour avait déjà posé, dans Russmedia Digital, que le RGPD l’emporte sur le régime d’exonération dès lors que l’exploitant détermine lui-même les finalités du traitement des données de ses utilisateurs (CJUE, 2 décembre 2025, C-492/23). La perte du statut d’hébergeur ne dispense donc jamais des obligations propres au RGPD, qui se posent indépendamment de toute question de neutralité technique.

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Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis trente ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il accompagne de nombreux acteurs du numérique dans le cadre de leurs problématiques judiciaires et extrajudiciaires relatives au droit de la protection des données. Dans un monde incertain, choisissez de vous faire accompagner par un cabinet d’avocats fiables. Pour nous contacter, cliquez ici.